Actes notariés de 1581 à 1587

Le 7 mars 1582 à Sainct-Pierre-Eglise

5 E 8581 – Escriptoire de Restoville – Acte 5 (23)
Photo de Pierre-Yves JOLIVET, transcription partielle de Jean-Marc RAOULT
(Côté droit dégradé et déchiré)

\5/
\Fermanville/
\Déloissance de/
\rente ypothècque/
23
L’an mil V centz quattre vingtz et deux, le s[ept]
iesme jour de mars à Sainct Pierre Eglise, fut p[résent ….]
Lyot, tuteur des enfans soubzâgés de deffunct […]
Foucquet de la parroisse de Carneville. Lequel [, en cestte]
quallitté, remist, quicta et déloissa affin etc […]
Le Feyvre de la parroisse de Brillevast, la somme [de]
dix soulz de rente qui vendus avoient esté par […]
Le Febvre à deffunct Estienne Foucquet selon l[es]
lettres passées par devant Guillaume Raoul et Jean
Lyot tabellions, en dabte l’unze iesme jour d’apvril l’[an]
mil V centz soixante et cinq. Lesquelles il a rendues p[…]
audict Le Febvre. Et fut ladicte déloissance […]

Le 9 mai 1582 à Restoville

5 E 8581 - Tabellionnage rural de Réthoville - folios 42 et 43, acte 64-45
Photos et transcription de Jean-Marc RAOULT

Page 1 :

\45/
\Vente tenue de Fermanville/
\Deux escus 1 tierz, V soulz vin/
64
L’an mil V centz quattre vingtz et deux, le neuf iesme jour
de may à Restoville, viron huict hoeures de
mattin, fut présent Guillaume Groult filz et héritier
de deffunct Jean Groult de la parroisse de Fermanville.
Lequel, volontairement, vendt, quicta et déloissa
affin etc à Jean Raoul filz Guillaume de ladicte parroisse
de Fermanville, à ce présent pour luy etc C’est
à scavoir un champ de terre assis à Fermanville
en trans de l’acre (1), contenant une vergie ouviron et
tel etc Jouxte les hoirs Jean Boytel filz Robin
et les hoirs Jacques Raoul, des costés, butte
sur le chemin tendant à la rozière et sur le chemin
tendant à la mer, tant de butz que de costés. Et
fut ladicte présente vente faicte par le prix et somme
de deux escus ung tiers en principal, quictés et
présentement payés es mains dudict Groult en espèces
de testons (2) et réalles (3) de cinq soulz (4), pièce avecquez
cinq soulz tournoiz (5) pour vin, donc du toult etc. Pourquoy
il promist ladicte présente vente garantir vers etc tenir
quicte de toultes choses quelzconques fors et réserve de
bailler par escript à la seigneurie de Fermanville d’où

Page 2 (Feuillet déchiré en haut et à droite) :

                                      43
May
1582
Ladicte terre est tenue. A condition […] (partie déchirée)
retenue par ledict vendeur et à luy accordée [par] (partie déchirée)
ledict achapteur de pouvoir retirer et desg[aiger] (partie effacée)
ledict champ de terre toultes et quanteffoys [qu’il] (partie effacée)
luy playra par en rendant ladicte somme [et] (partie effacée)
tous aultres loyaulx constages. Et à la charge
que ledict Raoul n’entrera en possession de [ladicte] (partie déchirée)
terre jucques au jour Sainct Gille prochain venant […] (partie déchirée)

accordé entreulx. Et à ce etc il obligea [biens] (partie déchirée)
Tesmoings Robert Maresc de Tourlaville [e
t] (partie déchirée)

Nicollas Allix de Rethoville, qui ont sig[né] (partie déchirée)

m
arqué comme tesmoings à la notte de ce présent [avecquez] (partie effacée)
lesdictes parties suyvant l’ordonnance.

             M                                 5549
           Gyot                         Lecripvain
             33                                1582

  1. Aujourd’hui est-ce le lieu-dit nommé les Monceaux de l’Acre ? Entre Fréval et Fort Joret, à l'est de Fermanville.
  2. Teston = ancienne monnaie portant la tête du prince, originaire d'Italie au 15ème siècle. Louis XII, roi de France, en fit frapper en 1513. Henri III les remplaça par les pièces de 20 sous.
  3. Réalle ou real = ancienne monnaie originaire d'Espagne et du Portugal. Henri II, roi de France, en fit frapper à son effigie.
  4. Sou = ancienne monnaie datant au moins des Mérovingiens. Comme monnaie de change, le sou vallait 1/20è de la livre (5%).
  5. Tournois / Parisi = Deux systèmes de monnaies - les livres, deniers et sous parisis (de Paris) ainsi que les livres, deniers et sous tournois (de Tours) - ont cohabité jusqu'à Louis XIV. La livre parisi était plus forte d'un quart par rapport à la livre tournois mais le monarque a choisi de ne garder que les comptes en monnaie tournois. Il est vrai qu'en Val de Saire, bien avant cette décision, nous ne voyons compter qu'en monnaies tournois et jamais en monnaies parisis.

Le 23 mai 1582 à Sainct-Pierre-Eglise

5 E 8581 - Tabellionnage rural de Réthoville - folios 51-52, acte 73-54
Photos et transcription de Jean-Marc RAOULT

Page 1 :

\73/
\Fait/
\54/
\Déloissanze d'héritage/
\à charge de traizième/
\de/
\Fait/
L'an mil cinq cent quattre vingtz et deux, le vingt-trois
ième
jour de may à Sainct Pierre Eglise, fut présent
Jean Le Clerc filz Pierre. Lequel remist, quitta
et déloissa affin etc à Perrinne veufve de deffunct
Symon le Coustour, tous de la parroisse de
Fermanville, à ce présente pour elle etc ung champ
de terre assis audit lieu de Fermanville, en trans
du castel, contenant une vergée ouviron et tel etc.
Jouxte ledict Le Clerc d'ung costé et Collin
La Ronche d'aultre, butte sur Jacquez Du Val,
plus à plain déclaré, borné et devisé au
contract de ladicte vente quy faicte en avoir esté
audict Le Clerc par ledict deffunct et ladicte
Perrine sa femme, passé devant lesdicts tabellions le
  ème jour de        l'an mil cinq cent quattre vingtz et

Page 2 :

\52/
\May/
\1582/
lequel l'a promys bailler à ladicte veufve p[our]
a[voir] e[t pocéder] etc. Et fut ladicte présente déloissance
faicte suyvant la condition apposée audict contract,
montant la somme de six escus deux tiers [d'escus]
qu'il a confessé avoir eulx et receulx dont etc. Pourq[uoy]
il promest ladicte présente déloissance de son faict ga[rantie]
seulement, à la charge par ladicte vefve d'à ce présente
garantir et descharger ledict Le Clerc du traizième
dudict contract envers la sieurie de Fermanville d'où ladicte
terre est tenu. Et a esté etc il oblige biens etc. Tesmoings
Richard Le Court sergent royal de Brethevile et Guillaume
Dancel de Théville qui ont signé comme tesmoings
à la notte de ce, présents avecquez ledict Jean LeClerc
suyvant l'ordonnance.               5549
                                                 Lecripvain
                                                      1582

Le 26 mai 1582 à Barfleur

E 8581 - Tabellionnage rural de Réthoville - folio 54, acte 77-58
Photos et transcription de Jean-Marc RAOULT

Page 1 :

\58/
\Faict/
\Vente tenue de Fermanville/
\Deux escus, VII soulz, VI deniers vin/
77

Dudict jour, lieu et an, II heures après [midy] (1)
Fut présent Richard Le Duc filz Guillaume de la parroisse
de Cosqueville. Lequel volonntairement vendit, quicta
et déloissa affin etc à Jean Raoul filz Guillaume
de la parroisse de Fermanville, à ce présent pour luy etc. C’est
à scavoir ung bougon de terre qui fa[ic]t la moict[ié]
d’ung champ contenant quinze perques ouviron et tel etc
assis à Fermanville en trans de aval l’acre (2), jouxte
Jacques Auvrey et Michel Bourdet à cause de sa
femme, des costés butte sur le chemin tendant à
Houledic (3) et sur Noël Groult des butz. Et fut
ladicte présente vente faicte par le prix et somme
de deux escus en principal, quictés et présentement payés
es mains dudict vendeur en espèce de testons et réalles,
avecques sept soulz VI deniers tournoiz pour le vin, donc du

toult etc. Pourquoy il promist ladicte présente vente
garantir vers tous etc et tenic quicte de toultes choses générallement
quelzconques, réserve de bailler par escript à la seigneurie

Page 2 :

de Fermanville d’où ladicte terre est tenue à condition
de desgaige retenue par ledict vendeur et à luy
accordée par ledict achapteur de pouvoir
retenir et desgaiger ladicte présente vente dens du
jour d’huy en deux ans prochain venant, par en rendant
ladicte somme en tous loyaulx constages à telle
condition que sy allors dudict ratraict sy faict
est (4) ladicte terre estoit compostée ou en disposition
de labour, ledict achapteur ou ses hoirs en
jouyroient pour lever l’engeys en payant par chacun
an au prorata de ladicte somme à dix pour cent.
Et à ce etc il obligea biens etc Tesmoings maitre
Pierre Le Canu presbtre curay de Fermanville et
Robert Gueret de Maupertus qui ont signé comme
tesmoings à la notte de ce présent avecques
lesdictes parties suyvant l’ordonnance.
      M                                    5549
     Gyot                             Lecripvain
      33                                    1582

  1. 26 mai 1582, à Barfleur ? Cf. acte 75-56 folio 54 verso.
  2. Aval Lacre : actuellement le « Monceaux de l’acre » ?
  3. Houledit : actuellement le « Petit Houlledrie » ? Voire l'« Ollenderie » ?
  4. Sy faict est : s'il se trouve que.

Le 5 juin 1582 à Resthoville

5 E 8581 - Tabellionnage rural de Réthoville - folio 55, acte 79-60
Photos et transcription de Jean-Marc RAOULT

Page 1 :

\79/
\60/
\Fait/
L'an mil cinq cent quattre vingtz et deux, le cinq jour
de juing à Resthoville en la maison et escriptoire
dudict Lescripvain, viron huit hoeures de mattin. Fut

Page 2 :

\Rapport d'héritage/
\[Vente tenue] de Fermanville/
\deux escus vin, 16 escus 2 deniers/
présent Marin DuVal de Fermanville. Lequel vendit
et transporta affin etc à Marguerin Raoul
dudit lieu de Fermanville, à ce présent pour luy
etc, toult et tel marché et vente d'héritage que
faute avoir esté audict Du Val par Noël Bourdet
de la parroesse de Théville, de deux champs de
terre assis à Fermanville en trans de Equerdebreque
contenant deux vergées de terre ouviron et telz etc. Jouxte
Ollivier Gallien d'ung costé et Richard de
la Planque à cause de sa femme, d'oultrepart
butte sur le chemin tendant à Cherebourg et Pierre
Le Clerc et sa femme, tant de butz que de
costés ; tenus de la sieurie de Fermanville.
Et fut ladicte présente vente et transport faict
par le prix et somme de saize escus deux
tiers en principal, quictés, payés et comptés
en mains dudict Du Val vendeur, en espèce d'escus
francz, d'argent et testons avecque deux escu
pour le vin, dont il se fuct content et bien
payé. Pourquoy il promest ladicte présente vente
et transport garantir vers etc et tenu quicte de
toultes choses quelconques, réserve de bailler
par escript seulement à la sieurie de Fermanville dont
ladicte terre est tenue. Et à ce etc il oblige
biens etc. Tesmoins Nicollas Lescripvain, Guillaume Osbert
et Ollivier Allix, tous dudict lieu de Restoville
quy ont signé et marqué comme tesmoins à la notte
de ce ; présent avecquez ledict Marin Du Val suyvant
l'ordonnance.                            5549
             Jean                        Lecripvain
            Gyot                             1582
               33

Le 4 juillet 1582 à Sainct-Pierre-Eglise

5 E 8581 – Escriptoire de Restoville – Folios 74 et 75, acte 107 (88)
Photo de Pierre-Yves JOLIVET, transcription de Jean-Marc RAOULT

Page 1 :

\Faict/
107

L’an mil V centz quattre vingtz et deux le quattre
iesme jour de juillet à Sainct Pierre Eglise f
ut présent Bertholles
Guéret de la parroisse de Carneville, héritier en partie
de deffunncte Gilette Dancel sa mère. Lequel

Page 2 :

                            75
Juillet
1582
\88/
\Vente de rente foncière/
\don de mariage/
vendit, quicta et déloissa etc à Martin [Dancel] (page dégradée)
de la parroisse de Théville, frère de ladicte […](page dégradée)
à ce présent pour luy etc le nombre de douze […] (page dégradée)
tournoyz de rente, du nombre de quarante soulz tournoiz (page dégradée)
passé, avoient esté donnez et promys en don [de mariage] (page dégradée)
par ledict Martin Dancel et André Dancel son fr[ère] (page dégradée)
faisant le mariage de deffunct Henry Guéret
père dudict Bartholles Guéret et de ladicte Gilette, la
sœur. Et est ce faict moyennant que ledict Dancel
a présentement payé audict Guéret la somme de
quattre escus dix soulz en principal et dix soulz tournoiz pour
vin en or et argent en espèces de testons mesmes
ledict Guéret a quicté ledict Dancel des arrérages
de ladicte rente escheulx précédent ce jour d’huy (page dégradée)
moyennant le bon payment qu’il confessa en
avoir receu donc par [semblement] etc promectz ladicte présente
vente garantie vers etc. Et à ce etc il obligea biens
à etc. Tesmoings maistre Jean Loquey, presbtre de
Cosqueville, Gilles Raoul de Carneville qui
ont signé comme tesmoings à la notte de ce
présent avecquez ledict Guéret suyvant l’ordonnance.
         M                                                 5549
       Gyot                                         Lecripvain
         33                                                1582

Le 2 novembre 1582 à Carneville

E 8581 - Tabellionnage rural de Réthoville - folios 100-101, acte 13-122
Photos et transcription de Jean-Marc RAOULT

Page 1 :

\13/
\Fait/
\122/
L'an mil cinq centz quattre vingtz et deux, le
le deuxme jour de novembre à Carneville
viron sept hoeures de mattin. Fut présent Jean

Page 2 :

\101/
\Novembre/
\1582/
\Vente tenue de Fermanville/
\6 écus 2 tiers, 10 soubz vin/
Le Roy filz Jean de la parroesse de Fermanville, l[equel]
de sa pure et franche volnntée vendit, quicta [et]
déloissa affin etc à Jean Raoul de ladicte par[roesse]
de Fermanville pour luy etc. C'est à scavoir ung
champ de terre assis en ycelle parroesse de Fermanville
en trans de derrière le hamel contenant cinquante
perques et tel etc. Jouxte les hoirs Jean Boytel,
les enfans de Guillaume Le Viconte, des costez butte
sur Robin Le Roy et sur grebvet (1) des butz.
Et fut ladicte vente faicte par le prix et somme
de vingt livres reduictz à six escus deux
tiers que icelluy Raoul a présentement payez entre
les mains dudict Le Roy en francz et testons,
realles et monnoye ; à condition retenue de
pouvoir desgager ledict champ par ledict vendeur
et accordée par ledict achapteur toultesfois
et quantes qu'il plaira audict vendeur. Et
sy lors du ratraict ladicte terre estoit
compostée, icelluy Raoul en jouyra au prorata
de ses deniers pour en lever son engreys. Et
pour le vin a esté payé par ledict Raoul
la somme de dix soubz tournoiz. Promectant ledict
Le Roy garantir ladicte terre vers toultes personnes
fors et réserve de bailler par escript à la sieurie
de Fermanville d'où ladicte terre est tenue. Et à ce etc
ils obligent chacun biens etc. Tesmoings Guillaume Le
Lou et Robert Bodet, tous de Carneville, quy ont
signé comme tesmoings à la notte de ce présentement avecquez
ledict Le Roy suyvant l'ordonnance.      5549
             Gyot                                        Lecripvain
               33                                              1582

  1. Grebvet = Les grèves ?

-> Faire le lien entre cet acte et un acte de 1596 conservé dans le chartrier de Bellanville (Cosqueville) dans lequel Jean RAOUL fils Jean, de Fermanville, acquiert une terre de Jean BOYTEL fils Jean.

Le 8 novembre 1582 à Carneville

5 E 8581 - Tabellionnage rural de Réthoville - folios 103 et 104, acte 17-126
Photos et transcription de Jean-Marc RAOULT

Page 1 :

\17/
\126/
\Faict audict Jacquez/
L'an mil cinq cent quattre vingts et deux, le huitme jour de
novembre, à Carneville, viron dix hoeures de mattin,
fut présent Jacques DuVal de la parroesse de Fermanville.
Lequel a quicté et déloissé à Robin DuVal
estant filz xxxxx de Ollivier DuVal filz aysné
dudict Jacques et à Guillaume du Val et Jean Du
Val, ses fils, et à Marin duVal fils soubzagé de Pierres
DuVal filz dudict Jacques, absent, puysné, en ladicte
succession. Voyant que ledict Jacques ne peult
plus aproffitter sesdicts héritages, il leur a accordé
qu'ilz jouycsent de ses héritages, maisons et
mesnages par quart jusques après le décez
dudict Jacques. A la charge par les dessusdicts
présentz qu'ilz fairont par chacun an de rente audict

Page 2 :

\104/
\Novembre/
\1582/
Jacques leur père, Chacun de soy par quart le m[oyen de]
six bouesseaulx d'orge et un escu chacun par chacun
an durant la vie de leurdict père. Et en cas que
les untz enfans failliroiens à faire le paysment à
leurs père d'an en an, icelluy se pourra remettre
en la pocession de sesdicts héritages sans aulcune
diligence de procez faire sur euls. Et pourra
icelluy père, par ce moyen, demeurer à telle maison
qu'il luy plaira sans acquérir [comoditté] avecquez
celuy qui en sera jouychant. Et en cas que lesdicts
subzagez ou aultres pour luy ne luy vouldroient
accord de ce présent ledict Jacques jouyra par sa
main de la part dudict soubzagé. Et néanlmoins que
ledict soubzagé ne fust de la co[modi]tté dudict Jacques
ny des aultres ses enfans, icelluy Jacques a
a donné audict soubzagé la somme de dix escus.
Lesquelz sont demeurés entre les mains de Guillaume
DuVal à ce présent pour les employer pour
ledict soubzagé et les mettre à son proffit ou les
mettre en rente au proffilt d'icelluy soubzagé. Le
toult à la charge par lesdicts enfans de
payer ledict rente deubvée à cause desdicts héritages ;
outre la persion dudict leur père. Et à ce etc
ilz obligent biens etc Tesmoins à ce Guillaume
Le Lou et Michel Moullin de Carneville quy
ont signé et marqué comme tesmoins à la notte
de ce présent avecquez lesdictes partyes suyvant
l'ordonnance.                       5549
                                        Lecripvain
      Gyot                              1582
         33

Le 8 mars 1583 à Carneville

5 E 8581 – Escriptoire de Restoville – Folios 122 et 123, acte 52 (161)
Photos de Pierre-Yves JOLIVET, transcription de Jean-Marc RAOULT

Page 1 :

\Faict/
\161/
\Vente tenue de Fermanville/
\VII escus, VII soulz, VI deniers vin/
52

L’an mil V centz quattre vingtz et troys, le huict iesme jour
de mars à Carneville, fut présent Robin Le
Petit de la parroisse de Fermanville. Lequel vendit,
quicta et déloissa affin etc à Jean Le Clerc
filz Pierre pour luy et ses hoirs. C’est à scavoir deux
champs de terre entretenant ensemble assis à
ladicte parroisse de Fermanville en trans du clos
Buhan (1), contenant deux vergies ouviron ou tel qu’ilz
se pourportent. Jouxte Jean Gallien filz Jean, Guillaume
Le Petit. Des costez butte sur Pierres Raoul
et le chemin de la brelotte desbuts. Et fut
ladicte vente faicte par le prix et somme de
sept escus que ledict Le Pettit confessa
avoir eulx et receulx dudict Le Clerc avecquez
sept soulz VI deniers tournoyz pour le vin donc du
toult il s’est tenu comptent et bien payé
pour quoy il promist ladicte vente garantir et tenir
quicte de toultes choses quelzconques, réserve
de bailler par escript à la seigneurie de Fermanville
d’où ladicte terre est tenue. Condition de
desgaigé retenue par ledict vendeur et à luy
accordée par ledict Le xxx Clerc de pouvoir

Page 2 ;

retyrer ladicte toulteffoys et quantes par en […] (page déchirée et encre effacée)
etc. Et sy ainst estoit que ladicte terre fust e[n disposition]
(page déchirée)
compostée ou en disposition de labour lors du (page déchirée)
ratraict ledict Le Clerc en levera son engrays
en payant au loyal terrage. Et pourra ledict
 Le Clerc abattre ung fossey qui est par derière
Jean Gallien sans que ledict Le Petit luy en
puisse donner aulcune reproche. Et à ce etc
Ledict Le Petit obligea biens etc. Tesmoings maitre
Macé Le Lou, presbtre de Carneville et Marin
Auvray filz Guillemin dudict lieu qui ont signé et
comme tesmoings à la notte de ce présent avecquez
Ledict Le Petit suyvant l’ordonnance.

              P                             5550
          Guyot                    Lecripvain

            73                            1583

1 : le "Clos Buhan" n’existe plus sous ce nom.

Le 23 mars 1583

5 E 8581 - Tabellionage rural de Réthoville - folios 139 et 140, acte 173-64
Photos et transcription de Jean-Marc RAOULT

Page 1 :

\Vente tenue de/
\Fermanville 3 escus 1 tiers/
\10 soubz vin/
Dudict jour (1), lieu et an et hoeures devant
dicts.
Fut présent Jean Le Roy filz François. Lequel vendit,
quicta et déloissa affin etc à Marguerin Raoul,
tous de la parroesse de xxxxxxxx Fermanville à ce présent,
pour luy etc C'est à scavoir une buttière de terre
assize à ladite parroesse entrans des Aubiers contenant
ung tiers de vergie ouviron. Jouxte ledict Raoul
d'ung costé et Collecte Resmon, d'aulltre butte sur
Collin Le Clerc filz Thiénot et sur le chemin tendant
à l'essart tans de butz que de costez. Et
fut ladicte présente vente faicte par le prix et somme
de troys escus, ung tiers en principal, quictés
et présentement payez, comptez et nombrez es mains
dudict Le Roy avecques dix soulz tournoiz pour le vin.
Le toult en espèces de francs et realles
dont etc pour quoy il promist ladicte présente vente
garantir vers etc. Réserve de bailler par escript à

Page 2 (Haut droit du feuillet incomplet) :

\140/
\mars/
\1583/
la sieurie de Fermanville d'où ladicte terre est tenue.
Condition de descharge retenue par ledict vendeur et à
luy accordée par ledict achapteur de pouvoir retyrer
et desgaiger ladicte présente toultefoys etc. [déclare] en rendre
etc
à telle condition que si allors dudict ratraict
ladicte terre estois compostée ou en disposition de
labeur, ledict achaptateur ou ses hoirs en jouyronlt
pour lever l'engraye en payant par chacun an au
prorata des deniers à dix pour cent. Et à ce etc
ilz obligent chacun biens etc. Tesmoings, Denys Auvrey
de Maupertus et Pierre Gocselin de Théville quy ont
signé et marqué comme tesmoings à la notte de ce présentement
avecques lesdictes partiez suyvant l'ordonnance.
                                           5550
      Gyot                       Lecripvain
        33                               1583

  1. le 23 mars 1583

A noter :

-> E 11319 - Registre Notarial Saint-Pierre-Eglise - Folio 338
Le 16 décembre 1695, Maistre Massé Raoult de Fermanville fait délaissance à Maistre Jacques Vindard, capitaine de Fermanville, un champ de terre du contient d'une vergée ou viron, en la campaigne des Aubiers, audit lieu de Fermanville.

-> 5 E 11349 - Registre notarial Saint-Pierre-Eglise - Folios 54 et 55
Le 21 février 1725, Maitre Jacques Raoult fils Macé de la paroisse de Fermanville fait délaissance à Maistre Simon Vindard, prêtre dudit lieu de Fermanville, un champ de terre en trans des Aubiers, en la campagne des Aubiers, contenant une vergée ou viron, audit lieu de Fermanville.

Le 20 avril 1583

5 E 8581 – Escriptoire de Restoville – Folios 147 et 148, acte 74 (183)
Photos de Pierre-Yves JOLIVET, transcription de Jean-Marc RAOULT

Page 1 :

\183/
\Faict/
\Dudict jour, lieu et an (1),
troys hoeures aprez-mydy,
fut présent Henry Gallien de la parroisse de Fermanville.
Lequel vendit, quicta et transporta affin etc à
Jean Le Clerc filz Pierre de la parroisse de ladicte
Pier
re de Fermanville à ce présent pour luy etc
certaine condition de desgaige et remairé que
avoir retenue Guillaume Gallien père dudict
Henry en faisant par luy la vente à Guillaume
Raoul filz Thiénot d’ung champ de terre
assis à Fermanville en trans du clos au
Bretton, contenant une vergie ouviron et tel etc
Jouxte Jean Le Clerc dict Le Meste et ses
 hoirs Louys Mahié, d’aultres butte sur
Perrine Le Clerc veufve de Symon Le Coustour

Page 2 :

                      148
Apvril
1583
\Vente de condition/
\tenue de Fermanville/
\VI escus II tierz X soulz, VII soulz VI deniers vin/
et Guillaume Esnault des butz et costez. Lequel champ
engaigé audict Raoul par six escus deux tiers
pour le principal par contract passé devant lesdicts tabellio[ns]
y recours. Et fut ladicte vente d’icelle condition
faicte par le prix et somme de ung escu deux tiers
xxxxx dix soulz en principal, quictés et payez es mains
dudict vendeur avecques sept soulz VI deniers tournoiz pour vin
dont du toult etc pour quoy il promist ladicte
présente vente d’icelle condition garantir vers etc. Et tenir
quicte de toultes choses quelzconques réserve de
bailler par escript à la seigneurie de Fermanville d’où
ladicte terre est tenue. Et à ce etc il obligea
biens etc. Tesmoings Gilles Regnouf de Théville,
Bertrand Maresquier de Gonneville, qui ont
signé comme tesmoings à la notte de ce présent avecquez
ledict Gallien suyvant l’ordonnance.             5550
                Gyot                                                Lecripvain
                  33                                                       1583

1 : le 20 avril 1583

Le 13 mai 1583 à Restoville

5 E 8581 - Tabellionnage rural de Réthoville - folio 161 (1)
Photos et transcription partielle de Jean-Marc RAOULT

Extrait :

[...]
\May/
\1583/
Aulbin Le Vachier ausdictz Louys et Jean Freret à [...]
de fieffe d'héritage selon les lettres passées devant
Macé Raoul et Jean Lyot tabellions en dabte le huict
me jour de janvier l'an mil cinq centz quarante quattre, y recognoitre
sy mestier est. Et est ce faict pour audict payzment
et continuation de ladicte rente sans renforcis sentence de loy.
Et de laquelle rente lezdictz Le Vachier et le Le Caillet
ont accordé entreulx que ledict Le Vachier est
subiect en payer troys boesseaulx et ledict Le Caillet
a payer lesdictes quattre aultres bouesseaulx. Et à ce etc
Lesdicts Le Vachier et Le Caillet oblige chacun biens etc.
Tesmoings Nicollas Regnouf de Varouville et
Jacques Mahault de Clitourp qui ont signé et
marqué comme tesmoings à la notte de ce présent avecques
lesdictes parties, suyvant l'ordonnance.
                                             5550
           Gyot                     Lecripvain
             33                            1583

  1. L’an mil cinq centz quattre vingt et troys, le vendredi traizeme jour de may à Restoville en la maison dudit Lescripvain.

Le 20 juin 1583 à Fermanville

5 E 8581 - Tabellionnage rural de Réthoville - folios 169 et 170, acte 20-210
Photos et transcription de Jean-Marc RAOULT

Page 1 :

\20/
\Fait/
\210/
L'an mil cinq centz quattre vingtz et troys le
vingtme jour de juing à Fermanville. Fut présent
Guillaume Raoul filz Thiénot dudict lieu, lequel
suyvant la vente faicte à Jean Le Clerc par

Page 2 (Haut droit du feuillet déchiré) :

\170/
\juing/
\1583/
\210/
\Déloissance tenue/
\de Fermanville/
Henry Gallien de la condition d'ung champ de [terre]
assis entrans du clos au Breton, le toult recogneult d[eub ?]
à la lettre de vente passée devant lesdicts tabellions
le vingtme jour de septembre, l'an mil cinq centz soixante
et dix sept, ledict Raoul a quicté et deloissé
audict Le Clerc ledict champ de terre moyennant et
par
ce que ycelluy Le Clerc l'a remboursé ledict
Raoul du prix contenu à ladicte lettre de vente
tant en principal que aultres loyaulx constages
montant la somme de sept escus ung tiers
en espèces d'escus et francz d'argent, pourquoy
il promist la présente déloissance de son faict
garantir seullement. Laquelle lettre de vente a esté
baillée audict Le Clerc présentement et par ce
présent ledict Raoul recueillera le bled labouré
sur ladicte terre en payant par au prorata du temps.
Jouxte et selon qu'il est contenu audict contract.
Et à ce etc. Ilz obligent chacun biens etc Tesmoings
Denys Perrine et Collin Le Clerc dudict lieu
de Fermanville qui ont signé et marqué comme
tesmoings à la notte de ce présent avecque ledict
Raoul suyvant l'ordonnance.       5550
                                                Lecripvain
         Gyot                                   1583

Le 27 juillet 1783

5 E 8581 - Tabellionnage rural de Réthoville - folio 187, acte 43-233
Photos et transcription de Jean-Marc RAOULT

Page 1 :

\43/
\Fait/
\233/
Dudict jour (1), lieu et an, viron une hoeures
après mydy.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Fut présent Estienne Jouenne, lequel vendit et
consigna affin etc à honneste homme Gilles Raoul,
tous de la parroesse de Carneville, à ce présent pour
luy etc, le nombre de quarante soulz tournoiz de
rente à prendre, recepvoir et avoir pour le temps
advenir par généralle ypothècque au terme sainct
Jean Baptiste par voye et manière de consigne sur tous
ses biens etc. Et fut ladicte présente vente et
consignation faicte par le prix et somme de six
escsus deux tiers en principal, quités et payez
des mains dudict Jouenne ainsy qu'il confessoit

Page 2 :

\vente de rente/
\ypothèque/
avoir receu en espèces contenues à l'ordonnance
avecques cinq soulz tournoiz pour le vin, dont du
toult etc. Pour quoy etc. Et laquelle rente
il pourra retyrer à une ou deux foys sy
re le veult par en rendant à chacune foys
au prorata de ladicte somme de tant qu'il
en retyrera. Et à ce etc il oblige biens etc.
Tesmoings maitre Gratien Lyot de lieu Rétheville
et Girard Le Goubey de Sainct Pierre Eglise qui ont
signé comme tesmoings à la notte de ce
présent avecques lesdictes partiez suyvant l'ordonnance.
                                 5550  
Gyot                     Lecripvain
  33                           1582

  1. le 27 juillet 1583

Le 2 novembre 1583 à Sainct-Pierre-Eglise

5 E 8581 – Escriptoire de Restoville – Acte 17 (280)
Photos de Pierre-Yves JOLIVET, transcription de Jean-Marc RAOULT

Page 1 :

\17/
\Faict/
\280/
L’an mil V centz quattre vingtz et
troys le deux jour de novembre à Sainct Pierre Eglise, viron deux
heures aprez midy, fut présent Jacquez Le Petit filz Thiénot.

Page 2 :

\Vente de condition/
\tenue de Fermanville/
\3 escus/
Lequel vendit, quicta et déloissa affin etc à Charles et Robert
Dyenis fres, tous de la parroisse de Fermanville. Ledict Charles
à ce présent pour luy et son frère absent etc C’est à scavoir
toulte et telle condition de desgaigé et remanré que
ledict Le Petit avoit retenue et luy avoi testé accordée
en faisant par luy la vente à Bertrand le Gerries d’une
vergie de terre assize à Fermanville, en trans d’inglepierre.
Jouxte et butte Jean Raoul, lesdicts Dyenis, les hoirs Robin
Haultot et les hoirs Nicollas Mahieu, tant de butz
que de costez et selon qu’il est plus à plain décle[…]
par le contract de ladicte vente passée devant ledict Lescripvain et
Gyot tabellions le pénultième jour de juing l’an mil
V centz IIII vingt, montant troys escus deux tierz unze soulz en
principal et dix soulz en vin. Et fut ladicte présente
vente d’icelle condition faicte par le prix et somme de troys
escus d’or sol en principal, quictés et présentement payés
es mains dudict Le Petit en or et argent en espèces contenuz
à l’ordonnance donc etc pourquoy il promist ladicte présente
vente d’icelle condition garantir vers tous etc et tenir \quicte/ de
toultes choses quelz conques, réserve de bailler par escript
à la seigneurie de Fermanville d’où ladicte terre est tenue. Et
à ce etc il oblige biens etc. Tesmoings Jean Gallien filz
Marin, André Noël et Guillaume Hautot, tous de Fermanville
qui ont signé et marqué comme tesmoings à la notte
de ce présent avecquez ledict Le Petit suyvant l’ordonnance.
              158[3]                                   5550
             Tousart                             Lecripvain
                                                             1583

Le 11 novembre 1583 à Restoville

5 E 8581 – Escriptoire de Restoville – Acte _ (270)
Photo de Pierre-Yves JOLIVET, transcription de Jean-Marc RAOULT

\Faict/
\270/
\Deloissance de/
\rente ypothèque/
Tousart
adjoinct
L’an mil V centz quattre vingtz et troys le unze iesme jour de
novembre à Restoville viron huict heures de mattin.
Fut présent Robert Resmon de la parroisse de
Cosqueville, héritier en partie de deffunct Nicollas
Resmon son fre. Lequel remist, quicta et déloissa
affin etc à Yvon Monnoye de ladicte parroisse de Cosqueville
à ce présent pour luy etc. C’est à scavoir le nombre
de sept soulz tournoiz de rente ypothecque que ledict Resmon
avoit droict de prendre et avoir sur les biens et
ritages de deffunct Guillaume Monnoye dequel
ledict Yvon est en partie héritier selon les lettres de
la vente et constitution de ladicte rente faicte par ledict Guillaume
Monnoye à Louys Resmon, père dudict Robert, passé
devant Macé Raoul et Jean Lyot tabellions le
premier jour d’aoust l’an mil V centz quarante et ung.
Lesquelles lettres il a présentement rendues audict Yvon
Monnoye pour annexer etc. Et fut ladicte présente
déloissance faicte moyennant que ledict Yvon Monnoye
à présentement payé et remboursé ledict Resmon de
la somme contenue esdictes lettres montant soixante et
dix soulz en principal, deux soulz VI deniers pour vin et
façon desdictes lettres donc du toult etc Pourquoy
il promist ladicte présente déloissance garantir vers tous etc.
Mesmes ledict Resmon a quicté ledict Monnoye
des arrérages de ladicte rente escheulx précédemment ce jour
d’huy. Et à ce etc il obligea biens etc. Tesmoings
Jacques La Ronche et Macé Fanthosme, tous de
Fermanville, qui ont signé et marqué comme tesmoings à
la notte de ce présent avecquez ledict Resmon.
            1583                                    5550
          Tousart                             Lecripvain
                                                         1583

Le 25 novembre 1583 à Angosville

5 E 8581 – Escriptoire de Restoville – Acte 13 (276)
Photos de Pierre-Yves JOLIVET, transcription de Jean-Marc RAOULT

Page 1 :

\Faict audict Jean Gallien/
\276/
\[D]éloissance d’héritage/
Dudict jour et an (1), devant Tousart et Lescripvain à
Angosville en la maison de Richard Fleury, viron troys
heures aprez midy, comme il soit ainsy que Jean Gallien
filz Marin de la parroisse de Fermanville eust à jour passé
vendu et engaigé à Jacquez Gallien filz Robert une maison
d’une liezon couverte de pierre ardoize et plusieurs héritages
spécipfiez et plus amplement déclarez par le contract
de ladicte vente passé devant Guillaume Raoul et Jean Lyot tabellions
le XXIIII jour de septembre l’an mil V centz soixante et quattorze
et du dempuys retirez par Guillemin Gallien filz dudict
Jean dudict Jacquez Gallien à droict de sang et proximité
de lignaige selon le contract passé devant lesdicts Raoul
et Lyot le XII jour d’octobre dudict an mil V centz LXX IIII,

Montant vingt troys escus ung tiers et dix soulz
en vin. Scavoir faisons que au jour d’huy vingt
troys à angosville en la maison de maitre Richard Fleury
viron troys heures après midy par devant etc fut présent ledict
Guillemin Gallien son père, à ce présent, toult et tel marché
et vente dessusdicte et déclarée par luy retirée audict
Jacques Gallien y recours sy mestier est pour
par ledict Jean Gallien son père en jouyr et possedder
comme en précédent desdicts contractz accordant ledict Guillemin [et]
Marin et Jean Gallien ses fres ayent et emportent leur
contingente part et portion qu’il leur pouvoit apartenir
ausdictsritages et mesnages vendus comme en précédent
desdicts contractz et sans que ledict Guillemin se puysse
esiouyr (2) d’iceulx. Et est ce faict à la charge que
le mariage advenant desdicts Marin et Jean Gallien
ses fres, le mariage qui leur sera donné et promist
sera party entreulx et ledict Guillemin d’aultant que les

Page 2 :

                               24
Novembre
1583
devers desdicts contractz et marchez devant dabtez […] (partie dégradée et manquante)
provenantz du mariage dudict Guillemin. Et d[…]
de sesdicts fres stippulez par ledict Jean Gallien […]
d’accepter ce présent ou que lesdicts contractz devant d[…]
en leur force et vertu promectz ladicte présente déloissanc[e]
garantie vers tous etc. Lesdictsritages, maisons et mesnages tenus de
la seigneurie de Fermanville. Présence à ce maitre Richard Fleury
et Jacquez Raoul d’Angosville et ledict Jacquez Gallien de
Fermanville. Lesquelz ont signé comme tesmoings à la notte
de ce présent avecquez lesdictes parties suyvant l’ordonnance, réserve
Ledict Jacquez Gallien. Lequel n’a voulu signer.

            1583                               5550
         Tousard                        Lecripvain
                                                     1583

1 : le 25 novembre 1583.

2 : s’esiouir = s’esjouir : se réjouir, se faire plaisir.

Le 11 janvier 1584 à Saint-Pierre-Eglise

5 E 8581 – Escriptoire de Restoville – Folio 226, acte 26 (283)
Photo de Pierre-Yves JOLIVET, transcription de Jean-Marc RAOULT

                                       226
Janvier
1584
\devant Tousart/
\Faict audict Raoul/
\283/
\Exchange/
26
L’an mil V centz quattre vingtz et quattre le mercre[dy unze] (haut de page dégradé)
iesme jour de janvier à Saint Pierre Eglise en la maison [de]
Jacquez du Bost, viron à heure de midy furent présentz Jacq[uez]
Auvray filz Louys et Perrette Haultot sa femme, fille et
seule héritière de deffunct Jean Haultot. Icelle femme [a esté]
deubment authorisé par ledict Auvrey son mary quand à
ce qui enssuit d’une part. Et Marguerin Raoul, tous
de la parroisse de Fermanville, d’aultre. Lesquelz fisrent
exchange et permutation entreulx affin etc en la mannière
qui ensuyt. C’est à scavoir lesdicts mariez baillèrent
quictèrent et déloissèrent audict Raoul pour luy etc ung bougon
de champ de terre assis à Fermanville en trans de dessub
le mont du tot dempar ung chemin passant par le par[…]
dudict champ, le boult de par devers soleil levat contenant
demye vergie ouviron et tel etc. Jouxte ledict Raoul
d’ung costeé et Bertrand Le Gerries d’aultre, butte
sur le chemin et sur Guillaume Raoul de butz et Costez. Et
en contrexchange, sollution et rescompence de ce, ledict
Raoul bailla, quicta et déloissa ausdicts mariez pour
eulx etc ung aultre boult de champ assis en ladicte
parroisse endict trans eu boult dudict bougon devant
déclaré baillé par lesdicts mariez en contrexchange
dempar ledict chemin le boult de par devers soleil couchant
tel etc. Jouxte lesdicts mariez d’ung costé et les
hoirs Marin Dyenis d’aultre, butte sur ledict chemin
et le champ Notre Dame tant de butz que de costés
promectant lesdictes parties garantir ce qu’ilz
baillèrent l’ung à l’autre vers tous etc et tenir quicte
de toultes choses générallement quelzconques, réserve
de bailler par escript seulement à la seigneurie de Fermanville
d’où les terres sont tenues. Et à ce etc lesdictes partiez
obligèrent chacun biens etc. Tesmoings Estienne de la Place
de Tocqueville et Denys [Per]rinne de Fermanville qui ont signé et
marqué etc.                                      5551
            1584                                   Lecrivain

          Tousart                                     1584

Le 11 janvier 1584 à Saint-Pierre-Eglise

5 E 8581 – Escriptoire de Restoville – Folio 226, acte 27 (284)
Photos de Pierre-Yves JOLIVET, transcription de Jean-Marc RAOULT

Page 1 :

\Tousart/
\27/
\Fait/
\284/
\Vente tenue de/
\Fermanville/
Dudict jour, lieu et an (1), viron une hoeure aprez
mydy, furent présentz Jacquez Auvrey filz Louys
et Perrette Haultot sa femme, fille et seule
héritière de deffunct Jean Haultot. Icelle femme
deubment auctorisée par ledict son mary quand
à ce que enssuyct. Lesquelz mariez vendirent,
quictèrent et déloissèrent affin etc à
Marguerin Raoul, tous de la parroisse de Fermanville
à ce présent pour luy etc deux bougons de terre
entretenant ensemble assis en ladicte parroisse de
Fermanville en trans de dessoubz le mont
du Tot contenant une vergie ouviron et telz etc.
Jouxte Bertran Le Griez d’ung costé, Charles
et Robert Dienys fres d’aultre, butte sur
le chemin tendant à Inglemare et sur le
champ Notre Dame tant de butz que de
costés. L’ung desquelz deux bougons ledict
Raoul avoit ce jourd’huy baillé par exchange
ausdicts mariez devant lesdicts tabellions. Et fut
ladicte présente vente faicte par le prix et somme
de quattre escus d’or sol, quictés et
payés es mains desdicts mariez en or et
argent en espèces de francz d’argent,
testons et réalles devant lesdicts tabellions et
tesmoings cu aprez desnommez, avecques
douze soulz tournoiz pour le vin. Donc du
toult etc. Pourquoy ilz promisrent ladicte
présente vente garantir vers tous etc et tenir quicte
de toultes choses quelzconques. Réserve
de bailler par escript à la seigneurie de

Page 2 :

                                227
\Janvier/
\1584/
Fermanville d’où ladicte terre est tenue. A [condition]
de desgaigé retenue par ledict achapteur de pouvoir re[tirer ]
et desgaiger ladicte présente vente toultezfoiz et quan[tes]
qu’il plaira ausdicts mariez par en rendant etc […]
à telle condition que sy allors dudict ratraict ladicte
terre estoit compostée ou en disposition de
labour, ledict achapteur ou ses hoirs en
jouyronent pour lever l’engrays en payant par
chacun an au prorata de ladicte somme à dix
pour cent. Et à ce etc il obligèrent chacun biens
etc. Tesmoings Estienne de la Place de
Thocqueville et Denys Perrine de Fermanville
qui ont signé à la notte de ce présent avecques
lesdictes partiez suyvant l’ordonnance.

            1584                                5551
          Tousart                        Lecripvain
                                                     1584
1 : le Unze janvier 1584

Le 11 avril 1584

5 E 8582 - Tabellionnage rural de Réthoville - folio ?
Photos et transcription partielle de Jean-Marc RAOULT

\Adjoinct Gyot/
\9/
\Déloissance de/
\Rente ypothècque/
Dudict jour (1), lieu et an [cinq] (bout de page dégradé et manquant)
heures après midy, fut présent Jean Boytel (bout de page dégradé et manquant)
de la parroisse de Cosqueville. Lequel [vendit] (bout de page dégradé et manquant)
et déloissa affin etc à Margueritte [veufve] (bout de page dégradé et manquant)
Marin Le Dormeur de ladicte parroisse, (bout de page dégradé et manquant)
à ce présente pour elle etc le nombre [...] (bout de page dégradé et manquant)
tournoiz de rente que ladicte veufve avoit à jouir [...] (bout de page dégradé et manquant)
vendue et consignée audict Boytel par contract [passé] (bout de page dégradé et manquant)
devant Guillaume Raoul et Jean Lyot tabellions [? troy]s (bout de page dégradé et manquant)
de septembre mil cinq cents soixante et six. Lequel
ladicte veufve recueillera desdicts tabellions pour an[nexe.]
Et fut ladicte déloissance faicte moy[ennant]
que ledict Boytel confessa avoir esté r[emboursé]
de tous ledict prix et constage qu'il en av[oit esté]
et contenus audict contract avecques ce confes [en avoir]
esté bien payé des arréages de ladicte r[ente] es[té]
précédemment ce jour d'huy dont du toult etc. Pour[quoy]
il promest ladicte présente déloissance gar[antie et]c. Et
à ce etc. Il oblige biens etc. Tesmoings Maitre Jean Dy[enis ?]
de Vrasville et Richard Dyenys de Cosqueville quy ont [signé]
comme tesmoings à la notte de ce présent avecques ledict B[oytel]
suyvant l'ordonnance.
                                                         Lecripvain
                                                              [...]8

1 : Il semble qu’il s’agisse du 11 avril 1584. Cette date provient de l’acte au-dessus de celui-ci et dont le début se trouve en… vue suivante : vue numérotée après alors qu’elle aurait dû être numérotée avant.

Le 21 septembre 1584 à Vrasville

5 E 8582 - Tabellionnage rural de Réthoville - folio ?, acte 34-27.
Photos et transcription de Jean-Marc RAOULT

Page 1 :

\Ledit Tousart/
\adioint/
\34/
\27/
\Fait/
\Vente de rente/
\foncière/
L'an mil cinq centz quattre vingtz et quattre, le
vingt et unième jour de septembre à Vrasville en la
maison où demeure à présent Jean Nord (1) filz Jehan,
viron une hoeure aprez midy. Fut présent François
Boytel filz etritier de deffunct Margaut
Boytel de la parroisse de Cosqueville. Lequel
vendit, quicta et déloissa affin etc à Richard et
Jacques Castille fres et communs en biens, de
ladicte parroisse de Cosqueville, à ce présentz pour
eux etc. C'est à scavoir le nombre de quattre
boysseaulx de froment mesure de Restoville,
et six soulz, le toult de rente foncière et antierre
que ledit Boytel avoit droit de prendre et
avoir sur Estienne Doublet filz Bertrand, de
Resthoville, par la deloissance quy faicte
en avoit esté audit deffunct Margaut Boytel
stipulant pour Guillaume son filz lors soubzagé, par
deffunct maitre Guillaume Raoul. Lequel Raoul
avoit icelle acquise de Thomas Castille, père
desdits Richard et Jacques frères, auquel ladicte
rente apartenoit à cause de Jenne Monnoye
sa femme comme héritière de deffunct Yvon Monnoye

Page 2 :

\22/
\septembre/
\1584/
selon qu’il est bien amplement contenu et dabté par
les lettres sentences et contract concernans le droict
de ladicte rente. Scavoir par le contract de ladicte
vente faicte par ledict deffunct Castille establissen[s]
pour ladicte Jenne sa femme audict deffunct Raoul
passé par devant Jean Lyot et Pierre Le Jeune
tabellions, le XXVII ieme jour de juillet, l’an mil V centz
soixante et quattre ; et par le contract de la
déloissance faicte par ledict deffunct maitre Guillaume
Raoul audict deffunct Margaut Boytel stipulant
pour ledict Guillaume son filz comme dict est passé
par devant ledict Raoul et Lyot tabellions le huict
ieme jour de juing, l’an mil V centz soixante et sept.
Lesquelz deux contractz avecques lesdictes lettres et
sentences dabtées par lesdicts contractz ledict Boytel
a présentement baillées ausdicts fres pour leur servir
à eulx faire payer à l’advenir de ladicte rente
et annexer etc Et fut ladicte présente vente et
transport faict par le prix et somme de neuf
escus en principal, quictés et payez es mains dudict
Boytel en espèces contenues à l’ordonnance du
Roy notre sire, présentement devant lesdicts tabellions et
tesmoings cy après desnommez avecques vingt
soulz tournoiz de vin, donc du toult etc. Pourquoy
il promist ladicte présente vente et transport garantir
vers tous etc. Mesmes ledict Boytel a baillé à recuellir
ausdicts Castille, frères, l’arrérage de ladicte
rente qui eschoirra de ladicte rente au
terme Sainct Michel prochain venant moyennant
le paysment qu’ilz en on faict donc etc
à condition de pouvoir retirer ladicte rente toulteffoyz
etc. Et à ce etc ilz obligèrent chacun biens etc. Tesmoings
Jacquez Guillotte de Néville, Jean Robine et Jean Nord (1)
filz Jean demeurant audict lieu de Vrasville, qui ont
signé et marqué etc.                   5551
              1584                            Lecripvain
            Tousart                              1584

1 : Nord = Nordet ?

Le 2 novembre 1584 à Restoville

5 E 8582 - Escriptoire de Restoville - Acte 48 (41)
Photo de Pierre-Yves JOLIVET, transcription de Jean-Marc RAOULT

\Novembre/
\1584/
\48/
\Léonard Le/
\Bled adioinct/
\41/
\Faict/
\Submission de/
\payer rente/

Le deux iesme jour de novembre, l'an mil V centz
quattre vingtz et quattre à Restoville, viron huict
heures de mattin, fut présent Jean Du Val de la
parroisse de Fermanville. Lequel s'est submys et
obligé acquicter et descharger Jacques Fantosme
filz Jacques de ladicte parroisse de ladicte parroisse de
Fermanville affin etc de la somme d'ung escu dix
soulz tournoiz de rente ypothecque envers les hoirs
maitre Guillaume Raoul qui seroit à présent Estienne Gyot
filz Robert à cause de sa femme donc icellui Fantosme
auroit esté subiect à jour passé en descharger ledicts
hoirs Robin Gallien suyvant le contract de ce
faict et passé devant Gratien Loir et son adioinct
tabellions y recours sy mestier est. Et est ce faict
par le prix et somme de unze escus deux tiers
d'or sol que ledict Du Val confesse avoir receulx
dudict Fantosme en or et argent comptant à l'ordonnance
du Roy donc etc Ladicte rente payable au jour sainct
Michel prochain. Vente et ainsy d'an en an jucquez à ce
que ledict Du Val en ayt faict le rembours de
ladicte somme ausdicts Gyot et sa femme. Promectz garantir
etc vers tous etc. Et à ce etc ilz obligent chacun biens etc. Et
présences de François de Lamer de Restoville, Jean Godart
dudict lieu et Richard Cosquet de Cosqueville, tesmoings,
qui ont signé comme tesmoings à la notte de ce présent
avecquez ledict Du Val suyvant l'ordonnance.

                                       5552
                                   Lecripvain
                                       1584

Le 14 novembre 1584 à Sainct-Pierre-Eglise

5 E 8582 – Escriptoire de Restoville – Folio 29 verso, acte 49 (42)
Photos de Pierre-Yves JOLIVET transcription de Jean-Marc RAOULT

Page 1 :

\Ledict Tousart/
\adioinct/
\49/
\42/
\Fermanville audict de la Court/
Le quatorze ème jour de novembre, l’an mil V centz
quattre vingtz et quattre à Sainct Pierre Eglise, fut
présent Estienne Gyot de Carneville. Lequel confessa
qu’il luy a esté baillé par les mains de Pierre
de La Court, bourgeois de Vallongnes une lettre de huict

Page 2 :

\octobre/
\[novem]bre/
\1584/
\30/
\Quictance de/
\tradition de lettres/
soulz six deniers tournoiz de rente à prendre sur les hoirs
Thierry Guerran. Laquelle rente est escheue au
partage dudict Gyot, dabtée du XX jour de may mil
V centz soixante sept suyvant le mandement pour reffaire
ladicte lettre par devant Jean Lyot et Guillaume Raoul ;
avecques ce ledict Gyot a receu ledict mandement
attaché audict contract en dabte du XXVII jour d’apvril
mil V centz cinquante et sept. Et mesmes Icelluy Gyot a
receu la rellation d’assignation faicte à Meaux Guerrain
filz etritier dudict Guerrain pour voir, reffaire
ladicte lettre dabtée du XVIII jour de may mil
V centz cinquante sept. Iten, ledict Gyot a receu comme
dessus le transport de ladicte rente faict audict maistre
Guillaume Raoul passé devant maistre Saturnin Tousart
et maistre Marin Viel tabellion en dabte du XIIII jour
de juillet mil V centz soixante huict, auquel transport
y a aultres lignes de rentes transportées audict Raoul.
Lequel transport est demeuré commun entre lesdictz
de La Court et Gyot pour le réputer es aultres
cohéritiers dudict Raoul. Lequel sera réputé par audict
Gyot et les ungz aux aultres sy mestier est sans
inconvénient de dessus pour quelque dilligence
que ce soit. Et mesme ledict de La Court a baillé
audict Gyot une sentence des lettres de Vallongnes en dabte
du troys jour de novembre derrnier suyvant que
ledict de Lacourt avoit faict promesse bailler audict Gyot.
Tesmoings Thomas Bourdet bourgeois de Vallongnes, maistre
Pierre Le Canu presbtre curé de Fermanville et Jean
Noyon de Gonneville. Apprové Gyot et mesme icelluy
Gyot escript en gloze bonne et viron quattre lignes
et demye rasturé de nulle valleur. Présentz lesdictz
tesmoings qui ont signé etc.

       1584                                               5551
     Tousart                                       Lecripvain
                                                               1584

En janvier 15__ (84 ou 85 ou 86 ou 87) à Réthoville

5 E 8582 – Escriptoire de Réthoville – folio ? Acte 6
Acte très endommagé Photos 20 et 19
Photos Pierre-Yves JOLIVET, transcription de Jean-Marc RAOULT

Photo 20 :

\6/
\Fait/
L’an mil V centz quattre vingtz (déchiré : « (quatre à sept), le _ ème jour » ?)

de janvier à Réthoville en la (déchiré : « maison et escriptoire » ?)
de Robert Lescripvain viron (déchiré : « _ hoeures de matin / après medy » ?)
fut présent Louys (déchiré -> Patronyme + « à ce présent pour luy et ses hoirs » ?))

lequel volontairement (déchiré -> «  a quicté, ceddé et déloyssé » ?)

afin etc à Jean (déchiré -> « Raoul fils _ dudict » ?)

lieu de Fermanville à ce (déchiré -> « présent pour luy et ses siens hoirs » ?)

etc. C’est à s[cavoir] (effacé puis déchiré -> « une pièce de terre sise à » ?)

Photo 19 :

(déchiré : « Ferman » ?) ville en trans des champs es (déchiré)
(déchiré : « ladicte » ?) pièce de terre en closturé aparte(déchiré : « -nant » ?)
(déchiré : « le » ?) dict champ contenant une vergié ouviron (déchiré : « jouxtant » ?)
(déchiré : « le » ?) dict Raoul achapteur d’ung costé (déchiré : « et » ?)

d’aultre butte sur fossart et sur (effacé : « le ») che[min] (plié et déchiré : « de » ?)

l’église tant de butz que de costés. Et (déchiré : « fut » ?)

ladicte présente vente faicte par le [p]rix et (plié et déchiré : « somme » ?)

de quattre escus ung tiers q[u]attre s(plié et déchiré « -ouls quy ont esté » ?)

quictés et présentement payés es ma[in]s dudict (plié et déchiré : « vendeur » ou patronyme)

en espèces de francz d’argent [et] testons (plié et déchiré : « et » ?)

cinq soulz tournoiz pour vin dont [du] toult e(plié et déchiré : « -t … » ?)

il promist ladicte présente vente gar[antir] etc et (plié et déchiré -> « tenir » ?)

quicte de toultes choses général[le]ment quelzconq[uez] (plié et déchiré)

re[sten]ue seulement de bailler par escript à la sieur[ie] (plié et déchiré)

de Fermanville d’où ladicte ter[r]e est tenue à (plié et déchiré)

condition de degaigé reten[u]e par ledict vend[eur] (plié et déchiré)

et à luy accordée par le[dict] achapteur à ce (plié et déchiré)

présent comme [dic]t est de pouv[o]ir retirer et desg(plié et déchiré : « -aiger » ?)

ladicte présente vente toultesfoy[s] et quantes qu’il (plié et déchiré : « luy » ?)

playra audict vendeur par [en] rendant etc à (plié et déchiré)

condition que sy allors dudict ratraict ladicte (plié et déchiré : « terre » ?)

(déchiré : « est » ?) compostée ou en dispos[i}tion de labour (plié et déchiré)

(déchiré : « ledict ac- » ?)hapteur ou ses hoirs en jouyroient pour (plié)

(déchiré) l’engrays en payant par chacun an la somme (plié)

(déchiré : « de » ?) quattre soulz. E[t] de laquelle terre (plié)

(déchiré et plié : « ledict Raoul » ?) [en]trera en possession et jouyssance

(déchiré)alle pr[…] vente. Et à ce etc

(déchiré) etc. Tesmoingtz Nicollas V(plié)

(déchiré)e et Jean Le Roy filz Jean (plié)

(déchiré) quy ont signé et marqué co(plié -> « -mme nous » ?)

(déchiré) ce présent avecquez lesdictz les(plié -> « -dictez parties » ?)

                   5549

              Lecripvain

Le 2 août 1587 à Resthoville

5 E 8583 - Tabellionage rural de Réthoville - Acte 55 (43)
Photo Guillaume ROUPSARD, transcription Pierre-Yves JOLIVET et Jean-Marc RAOULT

\55/
\43/
\Fait/

2/8/1587

L’an mil V centz quattre vingtz et sept, le deux iesme jour d’aoust à

Resthoville en l’escriptoire desdictz tabellions, huict heures de

matin, fut présente Robine Gouigeon fille et héritière seulle de

deffunct Malo Gouigeon de la paroisse de Fermanville. Laquelle à

l’authoritte et présence d’Ollivier Boytel, son mary, de ladicte parroisse de

Fermanville, volontairement et sans aulcune contraincte vendit, quicta

et delloyssa affin etc à Jean le Dormeur de ladicte parroisse de Fermanville,

à ce présent pour luy etc. C'est à scavoir une masure assize à Fermanville

sise
au bout de la maison Louys Goigeon, fre de ladicte femme,

par devers Cardin Fossey dempar la cheminée avecques la

terre où ladicte massure est assize et le tour d’eschelle par dev[ant]

le jardin, jouxte et butte la xxx \rue/ tendant à la mer, ledict

Louys Goigeon, ledict jardin et ledict Cardin Fossey, tant de

butz que de costez. Et fut ladicte présente vente faicte par le

prix et somme de sept escus en principal, quictés et payez

es mains de ladicte femme, présence et à l’authoritté de sondict

mary, en espèces de francz et quartz d'escu doné etc avecques

vingt soulz tournoiz en vin doné par semblable etc oultre ledict

Dormeur sera tenu et subiect fe[...] et payer par chacun an à la seigneurye

de Fermanville une poulle de rente en l’acquict de ladicte femme

et l’en garder de tous dommage et inconvénient, promectant ladicte

présente vente garantie vers etc et ferme quicte de service requeste

et de toutes aultres rente, charge et subiections quelconquez, fors seulement

de bailler par escript à la seigneurye de Fermanville dont ladicte pièce

est tenue. Et à ce etc ilz oblige chacun biens etc. Tesmoing Collas

Raoul filz Marguerin de Fermanville, André Lescripvain de

Restoville, et Thomas Borel de Néville qui ont signe la notte

de ce présent avecquez lesdictz mariéz.             5554

             Leblond                                                  Lecripvain
                                       
                                            1587

Le 14 octobre 1587 au marché de Sainct-Pierre-Eglise

5 E 8583 - Escriptoire de Resthoville - acte 14 (66)
Photo Guillaume ROUPSARD, transcription partielle Jean-Marc RAOULT

\14/
\Devant lesdicts Mignot/

\et Lescripvain/

\66/

\fait/

L'an mil V centz IIIIxx et sept (1), le mercredy XIIII iesme jour d'octobre

au marché de Sainct-Pierre-Eglise [à] une heure aps midy, fut présent

Bertrand Le Gerries, lequel suyvant la clameur à luy

addressée et faicte signiffier par Charles et Robert Dyenis,

fres, tous de la parroisse de Fermanville pour avoir et retirer à droit

de condition dudict Le Gerries, une pièce de terre assise

à Fermanville en trans d'Inglepierre contenant une vergée

ouviron et telle etc Jouxte Jean Raoul filz Jean, lesdicts Dyenis,

les hoirs Robin Haultot et les hoirs Collas Mahié.

Remist, quicta et déloissa affin etc ausdicts Diénis [...]

1 : le 14 octobre 1587.

Le 2 décembre 1587 à Restoville

5 E 8583 - Escriptoire de Restoville - vue 138/393
Photo Guillaume ROUPSARD, transcription Pierre-Yves JOLIVET et Jean-Marc RAOULT

\65/
\116/
\Eschange/
L’an mil V centz quattre vingtz et sept, le deux iesme jour de décembre
à Restoville en la maison et escriptoire dudict Lescripvain,
huict heures de mattin. Furent présentz Nicollas La Vieulle
et Guillaume Corbet, tous de la parroisse de Fermanville,
ledict Corbet à présent demeurant à Cherbourg. Lesquelz fisrent
exchange et permutation entreulx affin etc en la
manière qui ensuyct. C’est à scavoir ledict Corbet bailla xxx
et déloissa audict La Vieulle deux petitz champs
de terre entretenant ensemblement assiz audict lieu de Fermanville,
en trans du petit moullin, contenant vergée et demye ou
viron et telz etc Jouxte Nicollas Le Gendre d'ung costé
et ledict La xxx Vieulle, d'aultre costé butte sur
Fossard et le chemin tendant au petit moullin tant
de butz que de costez et en contre eschange et rescompense
de ce ledict La Vieulle bailla et déloissa audict Corbet
ung champ de terre assiz audict lieu de Fermanville en
trans du prey salley, une vergie ou viron et tel
etc Jouxte Guillemin Groult d'ung costé et Michel Bourdet
à cause de sa femme, butte sur le sieur de Fermanville
et sur le chemin tendant à la mer, tant de butz que
costez. Item, a baillé comme dessusdict audict Corbet ung aultre
petit champ de terre assis soubz la heugue au Roy
contenant les deux partz d'une vergie ou viron et tel etc. Jouxte
Jean Corbet d’ung costé et Jean Raoul filz Guillaume dict
Constant, d'aultre butte sur Pierres Le Gendre et sur les
hoirs de Raoul Corbet de butz et costez. Promectant lesdicts

parties chacun de soy garantir ce qu'ilz baillent l'ung à l'autre
générallement de toutes choses quelzconques fors seulement de bailler

par escript à la seigneurie de Fermanville d'où lesdictz terres sont tenues
droictz et debvoirs sieuriaulx à ladicte sieurie. Et à ce etc il oblige
etc
Tesmoings André Lescripvain de Restoville et Pasquet

Nord de Vrasville à présent demeurant audict lieu de [Téville]
qui
ont signé et marqué à la notte de ce présent avec lesdictes parties.

                                                5554

   Le Mignot                        Lecripvain

                                                1587

Le 22 décembre 1587 à Néeville

5 E 8583 – Escriptoire de Restoville – vues 157 et 158/393
Photos Guillaume ROUPSARD, transcription Jean-Marc RAOULT

Page 1 :

83 (132)
L’an mil cinq cent quattre vingtz sept, le vingt deuxième jour de décembre
à Neeville, en la maison de Pierres Le Febvre, deux heures
après midy, fut présent Thomas Jouenne de la parroisse de Gouberville

Page 2 :

\vente/
\tenue de la/
\vavassorie es/
\Brethevilloys/
Le quel volontairement vendit, quicta et déloissa affin etc A Pierres
Troulde de ladicte parroisse de Gouberville, à ce présent et pour luy etc. Cest
à scavoir ung bougon de terre assis à Neeville, nommé le Clos de Neeville.
Ledict bougon contenant dix perches de terre ou viron et tel etc. Jouxte
ledict Troulde des costez, butte sur ledict Troulde d’ung but et
sur un russeau appellé Linedoyt tant de butz que de costez,
tenu de la vavassorie es Brethevilloys, tenu de la baronnye
de Sainct Saulveur le Viconte. Et fut ladicte présente vente, quictance et
déloissance faicte par le prix et somme de troys escus ung
tiers en principal, quictés et présentement payez es mains dudict Jouenne
en espèces de francz et quartz d’escu avecques dix soulz tournois
pour le vin, dont du tout etc Pour quoy il promist ladicte
présente vente garantie vers tous etc et tenir quicte de toutes choses
quelzconques, fors de bailler par escript sentence à condition
retenue et accordée de pouvoir retyrer ladicte terre dens (1) du jour d’huy
en dix ans prochain venant par rendant etc. Et à ce etc Ilz obligèrent etc.
Et par ce présent le bresvet de moincterye (2) faict par cy devant par ledict
Jouenne audict Troulde demeure nul pour le temps encor restant
d’icelluy. Et a ce etc ils obligèrent etc. Tesmoings Pierres Le Fevre
et Macé Raoul de Nésville et Marin Jouette du Teil à
présent demeurant audict lieu qui ont signé et marqué à la notte
de ce présent avecques lesdictes parties.

                                       5554
     Re Mignot          Lecripvain
                                       1587

1 Dens = dempuys ?
2 Le brevet de moincterie correspond au droit de se faire rembourser en cas de différence entre la surface annoncée dans l'acte et la surface réelle (arpentage) de la pièce de terre. Comme il y a un droit de reméré de 10 ans indiqué dans l'acte, le brevet de moncterie est différé à la date de la vente définitive.