5 E 8583 - Escriptoire de Restoville - Folios 153-154, acte 20 (236)
Photo Guillaume ROUPSARD, transcription Jean-Marc RAOULT
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\Le Blond/
\20/
\Faictz à maitre Gyot/
\et audict Gallien/
\236/
Le Unze iesme jour de may l'an mil V centz quattre vingtz huict au
marché de Saint Pierre Eglise, deux heures après mydy, furent
présentz Jacques Gallien, Jacques Fantosme et Jean du Val, tous
de la parroisse de Fermanville. Lesquelz à l'instance, requeste
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\recongnoissance/
\de rente/
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et présence d'Estienne Gyot de la parroisse de Carneville
recongneurent et ratiffièrent tout le contenu en ung contract
escript en une feuille à pappier qu'ilz confessèrent estre
véritable, leur propre faict et obligation et signé de leurs
signes et marques qu'ilz ont présentement recongneux en la quallité
qu'ilz y sont obligéz dont la teneur enssuyt. L'an mil cinq
centz quattre vingtz sept, le vingt troys iesme jour de novembre à
Carneville, viron deux heures aprèz midy, fut présent honorable
homme Jacques Gallien de la parroisse de Fermanville. Lequel
recongneult debv[oir], promist et gaiger payer par nouvedau droict à
tiltre de recongnoissace de rente pour luy et les héritiers de Guillaume
Gallien son frère à Estienne Gyot dudict lieu de Carneville pour
luy et sa femme héritière en leur quarte iesme partye de deffunct maistre
Guillaume Raoul, luy vivant advocat, la somme de ung escu dix soulz
de rente deubz en plusieurs parties sur lesdictz Gallien audict Gyot et sa
femme selon les lettres et contractz de ce faictz, l'ung montant
quarante soulz, l'autre vingt soulz et le troysieme dix soulz [tournoiz] selon la
teneur desdictz contractz. Desquelz ledict Gyot a produict coppies deubment
approuvées suyvant l'assignation qu'il avoit faicte audict Gallien pour avoir
recongnoissance d'icelles par nouveau droict es pled de ma sergenterie du Val
de Saire, selon la teneur desdictes lettres et procez sur ce faict. Laquelle
rente en la totallité les héritiers dudict Guillaume Gallien sont subiectz
d'acquicter ledict Jacques, tant par les partages faictz entr'iceulx
Jacques et Guillaume que par vente et constitution de dix soulz de rente
dudict nombre qui vendue avoit esté à jour passey par ledict Guillaume
Gallien deffunct audict Jacques son frère ; au droit duquel Jacques ledict
maistre Guillaume Raoul estoit fondé esdicts dix soulz de rente xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pour le
paysment et confirmation d'icelle rente Jacques Fantosme filz Jacquet
de Fermanville est subiect et obligé en acquicter et descharger
lesdictz Gallien envers ledict maistre Guillaume Raoul ou ses héritiers. Lequel
Fantosme à ce présent l'a ainsy recongneu en a promys acquicter
et descharger lesdictz Gallien envers ledict Estienne Gyot et sa femme
ayant le droict desdictz ung escu dix soulz de rente suyvant qu'il l'a
recongneu y estre subiect et en lesdictz Gallien de tous
dommages et inconvéniens, mais a dict ledict Fantosme présent comme dict
est que Jean du Val filz Guillaume de ladicte parroisse est subiect le
descharger d'icelle rente tant envers ledict Gyot et sa femme que
envers lesdictz Gallien. A ce présent, ledict du Val, lequel a recongneu
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et confesse debvoir ladicte rente et estre subiect en garantissant ledict Fantosme
par contractz faict entreulx. Et a promys tant du passé que à l'advenir
en acquicter et descharger ledict Fantosme vers les héritiers dudict Raoul et
Gallien de la totallitey d'icelle rente saouf et l'en garder de tous aréages et
inconvéniens sauf et sans préiudice audict Gyot [néantement] lesdictz garantz à soy faire
payer sur lesdictz Gallien ses obligés de ladicte rente selon le droict de ses
contractz et au droict de la présente recongnoissance toutesfoys comme il est prédict.
Ledict Jacques Gallien de lors qu'il sera contrainct au paysment d'icelle
pourra sans aultre dilligence de procèz contraindre par le présent ledict Fantosme
pour sa garantie à l'acquicter d'icelle rente. Et mesme ledict Fantosme, ledict
Jean du Val pour le garantir de ladicte rente. Et par tant lesdictez partyes
hors de procez en quoy ilz estoient esdictz pled de faire pour le faict de
ladicte recongnoissance desdictz ung escu dix soulz de rente et rendra ledict Jacques
Gallien la production faicte par ledict Gyot contre luy pour le faict de
ladicte recongnoissance promectantz lesdictz Gallien, Fantosme et du Val,
chacun en leur faict, regard et promesse, tous fais et accomplis tout le
contenu en ce présent contract, renonchantz à toutes choses à ce contraires
sur la cauption et obligation de tous leurs biens etc Et aprèz ce faict
il est accordé entre ledict Gallien et Gyot qu'il luy rendra entre ses
mains la production contre luy faicte faisant la recongnoissance de ce présent
moyennant que ledict Gyot baillera l'extraict ou obligation de ladicte production
audict Gallien. Aprèz ce présent contract escript pour rescompenser lesdictz
Gallien et Gyot des despens et fraiz auroient faictes à la suylte
dudict procez, ledict Fantoisme s'est submys et obligé en faire et contenter
ledict Jacques Gallien et ledict du Val, paysra les despens et fraiz
et coustages audict Gyot coustat. Une ligne et demye en ratture
de nulle valleur. Présentz à ce pour tesmoings Henry Gallien de Fermanville
et Zacharye Foucquet de Carneville. Signez Gyot, Gallien [...] Gallien,
Foucquet et deux marques au dessoubz desquelles est escript Marque
dudict Fantosme, marque dudict du Val. Et à ce etc ilz obligent chacun
biens etc. Tesmoings James Goddeffroy, sergeant royal demeurrant à Sainct
Pierre Eglise et Gilles Chandeleur de Théville qui onrt signé à la notte et
recongnoissance de ce présent avecques lesdicts Gallien, Fantosme et du Val.
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Leblond Lecripvain
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