Jean RAOULT, le précurseur

Depuis Fermanville, une terre de marins, le premier à partir vivre en Amérique est Jean RAOULT, fils Nicolas, dès la première moitié du 17ème siècle.
 
5 E 11220 - Ecritoire de Carneville -
Photos et transciption partielle de Jean-Marc RAOULT
 
5 novembre 1640
 
\Délivré audit/
\Regnault/
 
L'an mil six centz quarante, le cinquième
jour de Novembre à Fermanville pardevant
etc. Fut présent maitre Louis Regnaud
de ladite parroisse \résident à Cherbourg/ [...] procureur
spéciallement fondé pour Jean
Raoul filz Collin, à présent demeurant
à l'Ille Sainct Cristoffle(1) en
l'Américque. Lequel en cette
quallité a baillé en louage pour
troys ans commenchant le jour
sainct Michel dernier passé
et suivants à pareil terme, à
Charlles Le Clerc filz Jean dudict
Fermanville à ce présent et acceptant,
scavoir une maison couverte de
par[...] ardoize size en [...] du
tot [...]
 

(1) : Au sujet de Sainct Christofle (petites Antilles) :

http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Christophe_(%C3%AEle)

 

Sur la conquête franco-anglaise de l’ile Sainct Christofle en l’Amérique (proche de la Guadeloupe) :

http://shac.reims.free.fr/ANR/publications/ROCHEFORT_2_sn.pdf

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Visiblement, Jean RAOULT revint au moins une fois à Fermanville :
 

Registre 5 E 11225 - Ecritoire de Carneville
Photos et transcription de Jean-Marc RAOULT

\7 novembre 1645/.

L'an mil six centz quarante cinq, le sept
jour de novembre, à Carneville, une heure
apprez midy, par devant Macé Guerard et
Gaston le Vacher, tabellions royaux
en la viconté d'Allençon en Costentin. Fut
présent honneste homme Jean Raoul, filz
de feu Nicollas Raoul, de la
parroisse de Fermanville ; lequel,
prévoyant son partement(1) proche de
fère voyage en mer, et pour la conservation
de sy peu de mesnagez et héritagez à luy
apartenant, scittués et assis en ladicte
parroisse de Fermanville, et en préfidence(2),
a voullu donner tout pouvoir, puissance
et authorilté de sa personne à maistre
Jean Auvrey, son frère de mère,
dès que lors qu'il advisera bien estre
allencontre des personnes qui auroient cy devant
jouy et disposser de sesdicts héritagez
les fère comdempnés(3) au payment
de la valleur d'iceux, les bailler
et affermer à l'advenir à tel prix que
sondict frère et procureur le verra bon,
conduire et mener tous procez qui
en pourroient pour le subject ré[vise]r
par devant tous juges ou commisaires
de quelques authorilté qu'ilz usent
en quelque court ou juridiction
que ce puisse estre ; fère et
recquérir touttes dépences, opposser,
proposser, appeller, doller, rellever,
substituer autre procuration en son absence ;

et ellire domicille cy mestier est.
Comme aussy, a donné tout pouvoir
à sondict frère de recepvoir tous et
telz deniers qu'il seroit deubz à cause
de la jouissance de sesdicts héritages,
et de plus et d'abondant, luy a donné
permission de vendre ou dégager tout
ou partie de son revenu apprès avoir
entendu qu'il fust destenu prisonnier
des ennemys des françoys ; et sur le tout,
fère, procurer et négossier en touttes
sortes d'affaires pour ledict constituant,
tout et ainsy comme sy en personne y
estoit, à charges aussy par sondict frere
de payer les debtes justes et loyales
en son acquis et descharge pour en prendre
bon acquit pour luy tenir bon et
fidelle compte à son restour, Dieu
le permettant, et disputter touttes
sortes de demandes qu'on pourroit fère
s'il voit que bon soit fère acord
en cas de procez, le pouvoir luy en a
esté donné comme dessus. Et à ce, tenir,
fère et acomplir ledict Raoul constituant,
obligeant tous ses biens présentz et advenir,
et rendre comptes à son frère de ses
paiment, constages et vacations ; en la présence
de Me Germain l'Escripvain, demeurant
à Fermanville au manoir signeural

de Fermanville, Jacques Auvrey,
filz Pierres, et Jean la Vieille, dudict
Fermanville ; comme ainsy bailler adveu et déclaration par ledict Auvrey
aux plés de Fermanville le cas offrant. Présence desdicts
tesmoins.

[Signatures :] J Raoult [avec paraphes] ;
J Auvrey [avec paraphes] ;
G l'Escrivain [avec paraphes] ;
[un signe pour la] merque dudict la Vieille ; [un signe pour la] merque dudict Jacques Auvrey ;
M Guerard [avec paraphes] ; G Levascher [avec paraphes].

(1) Partement = départ.
(2) Préfidence = prévidence, signifiant prévision.
(3) Comdempnés = "comdamner" ? ou une variante de "louer" en vieux normand.

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Ce Jean Raoult fils feu Nicolas est mort avant août 1647 car nous avons trace de son héritage dans le registre notarié 5 E 11227 de l'écritoire de Carneville :

Registre 5 E 11227 - Ecritoire de Carneville
Photos et transcription de Jean-Marc RAOULT
 

\13 aout 1647/

 

L'an mil six centz quarante [sept, le]

traizeiesme jour d'aoust, à Carneville, par [devant]

Guérard et le Vacher, tabellions royaux et cetera.

 

Furent présens en leurs personnes Mathurin

et Thimolté Raoul, frères, de la parroisse

de Fermanville ; lesquelz soy sont volontairement

obligés payer dens le jour sainct Michel

prochain venant à maistre Jean Auvrey, ser[gent]

de ladicte paroisse de Fermanville, à ce présent,

la somme de quarante livres tournois

à cause et \pour/ demeurer quitte envers ledict

Auvrey d'une obligation qu'il porte du fait

de deffunt Jean Raoul, leur cousin ;

à promesse par ledict Auvrey leur rendre

et restituer touttes foys et quantes qu'il

la pourra recouvrer comme quitte et vuide

d'effait ; comme aussy, aquitté lesdicts Raoul

de touttes autres choses générallement quelquonques

qu'il leur pouroit demander à cause dudict

deffunt Jean Raoul, et sans rien réserver.

Et par ce moyen, lesdicts Raoul ont tenu

quilte ledict Auvrey de tous louages qu'il

auroit receuz précédent ce jour comme

procureur speciallement fondé dudict deffunt

 

 

 

Jean Raoul et de touttes autres choses,

sans le pouvoir d'alleurs inquiéter,

moyennant que lesdicts Raoul ont donné

tout pouvoir à soy fère payer sur les

heritiers du feu curey de Fermanville de la

somme de quattre livres, et sur Guillaume Boi[tard]

et sur Charlles Boytard et Louys Faffin \de Fermanville/,

ce qu'il pouvoient debvoir audict deffunt

Jean Raoul à cause du bail fait

par ledict Auvrey. Le tout ainsy accordé

entre lesdictes parties ; et à ce tenir, ilz ont

obligé chacun en son fait et promesse

tous leurs biens et cetera. Apprez lecture

faicte, les parties ont volonterement signé

en la présence de honnestes hommes maistre

Gilles Dampers et Françoys Filleul, demeurant

audict Fermanville, saouf et \sans/ préjudice desdicts

Mathurin et Thimolté Raoul de leur pouvoir

et garantie sur Macé Raoul, leur nepveu,

pour sa coste part à quoy il demeure

reservé ; présence desdicts tesmoins ; comme  aussy

lesdicts Raoul ont promis audict Auvrey de

le tenir quilte devers ledict Macé Raoul

de touttes choses en cas de recherche et de [...] \[...]ese dudict [...]

 

[Et ce] fait presence desdicts tesmoins [et de]

Jean Renouf, de Theville, demeurant

audict Carneville.

 

Signatures : Mathurin Raoul , T Raoul

Une croix pour la marque dudict Dampers, J Auvrey

François Filleul

M Guérard.


C'est bien le même Jean Auvrey, 1/2 frère du défunt Jean Raoult (même signature), porteur de la procuration de 1645.