Ecritoire de Carneville 1636-1705


I – Régime antérieur à l’Edit de juillet 1677 :
Registres 5 E 11215 à 5 E 11236



5 E 11215 - Registre notarial de Carneville
Photos de Jean-Marc RAOULT

1636.12.02 - Folio 13 - Acte 15 :

[5E11215 - image 031 - Transcription Paléographie Laurence Hervieu - Vente du 02/12/1636 à Fermanville - Copie.
Voir l'original dans le 5E11216, p52 (numérotation des pages sur lesEcritoires).]

[Entre crochets : quelques mots oubliés à la copie présents sur l'original].

\Vente tenue de
Fermanville./

\Faict audict sieur
de la Haulle./

\Extrait [au sieur de]
Sortosville./

L'an mil six cens trente six, le deux jour [de] decembre,
à Fermanville, par devant [et cetera]. Fut present Mathurin Raoul, filz
Robin, dudict lieu ; lequel, d'une pure et franche
volonté, pour luy et ses hoirs, vendit et deloissa affin
et cetera, à noble et discrette personne \Jean l'Enfant/
Jean l'Enfant, escuier, sieur de la Haulle et curey dudict
Fermanville, à ce present, et à ses heritiers, [c'est à sçavoir :] \un/ champ de
terre assis es trans de la Campaigne d'Inglemare,
contenant cinq cars de vergée ou viron ou tel qu'il ce contient,
jouxte Marin et Nicollas Raoul, les heritiers de Guillaume
Mariette representés par Jean Dorel à cause de
sa femme, Marin Raoul filz Jacques à cause
de sa femme, Jacques [Raoul] filz Jean, bultz et costés ; avecques
une buttiere assise es trans de Dessus le Mottier
contenant quattre perches ou telle et cetera, le tout assis
audict lieu de Fermanville, jouxte à ladicte buttiere
ledict sieur de la Haulle, la veufve Robert Raoul, les
heritiers de Guillaume le Clerc, bultz et costés.

Et fut ladicte vente fete par le prix et somme de trente sept
livres pour principal et la somme de vingt solz pour
le vin, laquelle somme principalle ledict sieur a payé precedent
ce jour audict vendeur en espece d'or et argent ayant cours
à l'ordonnance du roy, ainsy que ledict Raoul l'a recongneu
et confessé par devant lesdicts tabellions et tesmoins. Et [par] ce moyen,
c'est tenu comptent et fidellement payé dudict sieur,
comme aussy le vin payé presentement, à condition reste[nue]
de pouvoir desgaiger ladicte \terre/ vente dens troys
ans en rendant les prix desusdicts et loyaux coustages ;
à telle condition que sy, lors dudict ratrait, ladicte terre
estoit gressé ou en dispossicion de laboeur, ledict sieur
en jouira pour lever l'engrestz en payant loyal
terrage ; à promesse par ledict vendeur de garantir
ladicte vente audict sieur acquereur de touttes rentes
et subjetions quelconques, fors de bailler par escrit
à la sieurie de Fermanville d'où ladicte terre est tenue,
donc l'acquereur fera l'acquit à l'advenir.
Et à ce et cetera ; obligeant et cetera. Lecture fete aux parties en la
presence de Estienne Gyot, escuier, sieur des Fontaines, et Robert
le Clerc dit la Balle, et Jean Renouf, tous demeurant
à Fermanville, reserve ledict Gyot de Carneville. Aprouvé
"cinq" gloze bonne, un mot en rasture de nulle valleur,
presence desdicts tesmoins qui ont signé et marqué à la minutte de ce present
avec lesdictes \parties/ et tabellions.

[Signatures des tabellions :]
M. Guerard ; N. Raoul.

1636.12.22 - Folios 16 et 17 - Acte "entre 18 et 19"

[5E11215 - image 038 - Transcription Paléographie Laurence Hervieu - Reconnaissance de rentes par nouveau titre du 22/12/1636 par Robert Le Clerc, à la requête d'Estienne Gyot - Carneville - Copie]

\Recongnoissance de rente/.

\Faict audict sieur des Fontaines/.

L'an mil six centz trente six, le vingt deux jour de
decenbre, à Carneville, par devant et cetera. Fut present Robert le
Clerc, filz Jean, de la parroisse de Fermanville, à present
demeurant à la parroisse du Mesnil au Var[1] ; lequel,
à l'instance, presence et recqueste de Estienne Gyot, escuier, sieur
des Fontaines, recongneult par nouveau droit et titre
la somme de saize solz du nombre de trente deux solz tournoiz
de rente constituée à feu me Guillaume Raoul par Robin
le Clerc dit la Sestiere, et par Jean Noël, Pierre et Marin
Noël, ung chacun pour le tout et sans divission ; duquel
Raoul ledict sieur des Fontaines represente le droit ; ladicte
recongnoissance dudict Robert fecte pour lesdicts saize solz dudict
nombre comme heritier dudict Jean le Clerc, son pere, demeurant
ledict Gyot reservé à porsuyvre la recongnoisance des aultres
saize solz sur ledict Marin Noël sans division d'icelle. Et
oultre, ledict Robert le Clerc, en ladicte quallité d'heritier dudict
son pere, a recongneu en aultre partie audict sieur par
nouveau droit la somme de vingt solz tournoiz de rente fonciere
à cause de fieffe fecte à Michel le Clerc, pere grand dudict
Robert ; icelluy Gyot representant Robert Raoul et Robine le
Clerc, sa femme, fille de Jean le Clerc filz Pierres,
par contract passé par devant Jean Pierres et Louys
Bazire, sergeant prins adjouainct, en dabte le sept
jour de novenbre l'an mil six cens vingt deux ;
par lequel contract tous autres contraictz faictz à cause
d'icelle sont dabtés, sans prejudice audict Robert le
le Clerc à porsuyvre sa recompense sur ses coheritiers ou
aultres personnes qu'il advisera bien estre, pour

dix solz faisant moitié desdicts vingt solz, à promesse par
ledict le Clerc fere payer et continuer lesdictes parties [de]
rentes aux termes qu'il sont deubs suyvant et conforme[ment]
par la teneur desdicts contraictz, sans y desroger ny reno[ncer]
d'iceux. Et à ce, et cetera ; il oblige tous sces biens meubles et
immeubles. Lecture fecte en la presence de Jean le Seigle,
de Carneville, Denis Planque, dudict lieu, et maistre Guillaume
Drouet, sergeant dudict lieu du Mesnil, qui ont signé à la
notte de ce present avecques lesdictes parties et tabellion.

[Signatures des tabellions :]
M Guerard ; N Raoul.

[1] Mesnil au Val

1637.01.05 - Folio 17 - Acte 19  :

[5E11215 - image 040 - Transcription Paléographie Laurence Hervieu - Vente du 05/01/1637 à Fermanville - Copie.
Voir l'original dans le 5E11217, image 002.]

\Vente tenue de
Fermanville./

\Faict audict Noyon./

\Extrait audict
Mathurin Raoul./

\Extrait à Macé
Raoul, filz Jacques./

L'an mil six centz trente sept, le cinq jour de janvier,
à Fermanville, par devant et cetera. Fut present Maturin
Raoul, filz Robert, dudict lieu de Fermanville ; lequel, d'une
pure et franche volonté, pour luy et ses hoirs,
vendit affin et cetera à maistre Jean Noyon, de la parroisse de
Maupertus, et aux siens hoirs ; sçavoir : troys butieres
de terre size audict lieu de Fermanville, en trans de
Fouart ; la premiere jouxte ledict Jean Noyon, Jean
Lucas, butte sur la Commune et sur les heritiers
de Marin de la Planque ; la segonde, du trans
du Mestz, jouxte ledict Noyon, Pierres le Pelletier,
butte la Commune des butz ; la troysieme, du trans
de la Longue Pierre, jouxte la veufve Robert Raoul,
messire Jacques Gueret, butte sur le chemin et
Pierres Haultot ; le tout contenant deux vergye
ou viron, ou ainsy qu'il ce contiennent et porportent.
Et fut ladicte vente fete par le prix et somme
de trente troys livres pour principal, avecques
la somme de quarante solz pour le vin ; le tout
presentement payé, compté et nombré entre les mains
dudict Raoul par les mains dudict Noyon, espece d'or
et argent et monnoye du cours de l'ordonnance
du roy nostre sire, donc du tout ledict vendeur c'est
tenu fidellement payé, à condition restenue par
le vendeur et accordée par l'acquereur de pouvoir
desgaigé ladicte vente dans d'huy en cinq ans, en
rendant les prix dessusdicts et tous aultres loyaux
coustages, à telle condition que sy, lors dudict ratrait,
ladicte terre estoit gressée ou en disposicion de labeur,
ledict acquereur en jouira pour lever l'engrest
en payant loyal terrage ; à promesse par ledict Raoul
de garantir ladicte vente de touttes rentes, charges
et subjetions quelconques, fors et resserve
que l'acquereur sera tenu bailler par escrit

et payer le traizeieme à la sieurie de Fermanville donc
ladicte terre est tenue.Et à ce et cetera ; obligeant chacun de
soy tous leurs biens meubles et immeubles. Lecture
faicte aux parties en la presence de Jean Renouf, filz
Phlippes, demeurant audict Fermanville, et Robert le
Clerc la Balle, dudict lieu. Approuvé "Noyon", "Noyon", "la
premiere" en marge bonne et vallide, presence desdicts
tesmoins qui ont signé et marqué à la notte de ce present
avecques lesdictes parties et tabellions.

[Signatures des tabellions :]
M. Guerard ; N. Raoul.

1637.10.04 - Folios 79 et 80 - Acte "entre 24 et 25"

[5E11215 - image 152 - Transcription Paléographie Laurence Hervieu - Contrat de vente du 04/10/1637 à Fermanville - Copie.
Voir l'original dans le 5E11217, image 213.]

\Vente tenue de
Fermanville/.

\Faict audict Raoul./

L'an mil six centz trente sept, le quattre jour d'octobre,
à Fermanville, par devant et cetera, trois heures apprés midy. Fut present
Charlles Boytard, dudict lieu ; lequel, pour luy et ses hoirs, vendit
et deloissa affin et cetera, à Collas Raoul, pour luy et Marin, son
frere, absent, et à leurs hoirs ; sçavoir : ung petit jardin
en closture prés de la maison desdicts Raoul, contenant ung cart
de vergée ou tel qu'il ce contient et porporte, en trans de
Inglemare ; jouxte le sieur de Sortosville d'un costé, ledict
acquereur d'aultre costé, butte le chemin tendant à la mer, tant
de bultz que de costés, et en tant qu'il en apartient audict
Boytard. Ladicte vente fut faicte par le prix et somme de
six livres pour principal, laquelle somme ledict vendeur
a dit et recongneu avoir esté justement payé et sattisfait dudict
acquereur precedent ce jour - à promesse luy fere et passer
ledict contract - espece d'argent du cours de l'ordonnance
d\u/ roy, donc et cetera. Et oultre, a esté payé presentement pour
le vin de ce present la somme de vingt troys solz, donc

ledict Boytard c'est tenu justement sattisfait dudict acquereur,
à promesse par le vendeur de garantir ladicte vente audict Raoul
de touttes rentes, charges et subjetions quelconque, fors seullement
bailler par escript et payer le traizeieme à sieurie de Fermanville,
donc l'acquereur fera l'acquit à l'advenir. Et par ce present,
lesdictes parties en oultre quittes respectivement l'un envers l'aultre
de touttes aultres choses precedent ce jour, donc lesdictes parties
ce sont tenus comptens les ungz des aultres, et
à ce et cetera, obligeant et cetera. Lecture faicte aux parties, appellés
pour tesmoiniage : maistre Jean Gallien, filz Robert, de Fermanville,
et Charlles le Febvre et Jean le Clerc, dudict lieu ; lesquelz
Gallien et le Febvre ont signé à la minutte de ce present
avec lesdictes parties et tabellions.

[Signatures des tabellions :]
M. Guerard ; N. Raoul.

1637.10.22 - Folios 81-82 - Acte 27

[5E11215 - image 156 - Transcription Paléographie Laurence Hervieu - Vente du 22/10/1637 à Maupertus - Copie.
Voir l'original dans le 5E11217, image 224.]

\Vente tenue de Fermanville./
\Faict ausdicts Noyon./

\Extrait à Mathurin Raoul./

L'an mil six centz trente sept, le vingt deux jour d'octobre,
à Maupertus, trois heures apprés medy, par devant et cetera. Fut presente
Robine le Clerc, veufve de feu Robert Raoul, de la
parroisse de Fermanville, heritiere en sa partie de deffunct
Jean le Clerc dit le Boullenger, dudict Fermanville ; laquelle,
d'une pure et franche volonté, pour elle et ses hoirs, vendit
affin et cetera à honnestes hommes Pierres et Charlles Noyon, freres,
dudict lieu de Maupertus, à ce presentz et acceptans et à leurs
hoirs ; c'est à sçavoir : ung champ de terre en trans
du Val de la Lande contenant deux vergées ou viron ; jouxte Jean
Mahieu, bourgeois à Cherbourg, d'un costé, d'aultre costé, Jean
Boytart, Robert Dienis, Michel Ogier à cause de sa femme,
et la Commune. Plus, troys buttieres de terre tenantes
ensenble en trans de Questedal contenant vergée et demye
ou telle qu'il ce contiennent ; jouxte d'un costé Jean le Clerc
le Melle, André Planque à cause de sa femme, butte
lesdicts acquereurs et le chemin tendant à Cherbourg, bultz
et costés. Une petite piece de terre en trans de l'Hostel
Duval contenant demye vergée ou telle et cetera ; jouxte Jacques
le Court et ses freres, et Jean Femtosme, le chemin
tendant à la mer. Une aultre buttiere en trans des
Courtes Pieces telle et cetera ; jouxte lesdicts acquereurs, le
chemin tendant audict Cherbourg et le chemin du hault
de Fermanville. Une aultre buttiere en trans dudict Questedal

telle qu'elle ce contient ; jouxte ledict Planque à cause de sadicte
femme, le chemin tendant à Maupertus des costés, butte
lesdicts acquereurs et Charlles le Febvre à cause de sa femme ;
le tout assis en ladicte parroisse de Fermanville. Et fut
ladicte presente vente fete par le prix et somme de cent
livres pour principal, avec la somme de soixante dix solz
pour le vin ; toutte laquelle somme a esté presentement payé,
compté et nonbré entre les mains de ladicte veufve,
espece d'or et argent de cours et misse à l'ordonnance
du roy, donc elle c'est tenue comptente et fidellement
payé desdicts acquereurs ; lesquelz deniers ladicte veufve
a presentement baillés et mis entre les mains de Mathurin
Raoul, son filz, pour estre employez en l'acquit de ces
debtes, le voyant du tout incommodé, et pour luy subvenir
en son affaire et necessité ; ledict Mathurin, à ce present, qui
a recongneu avoir receu ladicte somme susdicte, sans touttefoys
le prejudice dudict filz apprés les jours de ladicte veufve
sa mere de son droit de partage avec ses coheritiers
le cas offrans ; à promesse par ladicte veufve de garantir la
presente vente de touttes rentes, charges et subjetions quelconques,
reserve de bailler par escript et payé le traizeieme à la
sieurie de Fermanville d'où lesdicts heritages sont tenus, tant
soubz fiefs qu'en franc domaine, donc lesdicts acquereurs
feront pour l'advenir l'acquit ; à condition restenue
par ladicte veufve, pour elle et sesdicts heritiers, de pouvoir
desgager ladicte vente dens d'huy en trois ans en rendant
tous les prix dessusdicts et aultres loyaux coustages.
Et en cas de rattrait, que ladicte terre fust gressé
ou en dispossicion de laboeur, lesdicts freres acquereurs
en jouiront pour lever l'engrestz en payant loyal terrage
et sans que ce present contract puisse porté prejudice aux
aultres heritiers de ladicte veufve lors qu'ilz feront partages entr'eux ;
donc lesdictes parties ce sont tenus pour bien comptens.
Et à ce, et cetera ; chacun en leurs fait et promesse, ont obligé
chacun de soy tous leurs biens meubles et immeubles.

Lecture fete ausdictes parties qui ont eu ce present pour
agreable, en la presence de Thimolté Raoul, filz puisney de
ladicte veufve, maistre Nicollas Gibert et Jean Gosselin, dudict lieu de
Maupertus. Et ce fait, ladicte veufve promist asseurer ses
aultres heritiers de chacun aultant vallant comme ledict
Mathurin, sans les prejudicier les ungz plus [que] les
aultres ; presence desdicts tesmoins qui ont signé à la minutte de
ce present avec lesdictes parties et tabellions.

[Signatures des tabellions :]
M. Guerard ; N. Raoul.

1637.10.26 - Folio 83 - Acte 28 :

[5E11215 - image 159 - Transcription Paléographie Laurence Hervieu - Obit du 26/10/1637 à Fermanville - Copie.
Voir l'original dans le 5E11217, image 233.]

\28 [paraphe]./

\Obit fondé par
Robine, \veufve/ de Robert
Raoul./

\Extrait à
Mathurin
Raoul./

L'an mil six centz trente sept, le vingtz six jour d'octobre,
\à Fermanville/, viron neuf à dix heures de matin, par devant lesdicts tabellions,
nous sommes transportés audict lieu, requeste et instance
de Robine le Clerc, veufve de feu Robert Raoul, en sa demeure
et residence audict lieu de Fermanville, estant jesante en
son lit, malade, assistée encor de son entendement
acoustumé ; a voulu et desiré donné et aomosné
au sieur curé, prebtres et clercz de Fermanville, ung
champs de terre assis audict Fermanville en trans

d'Entre Deux Montz contenant une vergée ou viron ou tel
et cetera, pour en jouir et disposser par lesdicts prebtres et leurs
successeurs affin d'heritage ; jouxte audict champs messire
Macé Haultot, Jean Dorel, les heritiers Marin Haultot,
bultz et costés, et ainsy que plus à plain il borne et
devisse par son partage d'heritage, y rescours. Et
fut ladicte donation et aomosne fecte par ladicte veufve
à charge et par ce moyen que lesdicts sieurs curey, prebtres
et clerc prendront ce present pour agreable de dire,
fere et cellebré deux services par chacun an ; l'un
le jour de son decés, et l'aultre, la veille de Toussaintz,
et ainsy anuellement fere lesdicts services ainsy que ledict
sieur curey voirra convenir pour la salvation de son ame
et de ses prebtres ; et la valleur duquel champ sera party
ausdicts prebtres et clercz et tressor, ainsy que ledict sieur curé
voirra bon convenir leurs partages entr'eux ; ce fait
en la presence de noble homme Jean Lenfant, sieur
de la Haulle et curé dudict Fermanville, lequel a eu
pour agreable ladicte donation ; lesquelz services seront
faictz en l'esglise monsieur Sainct Martin de Fermanville,
aulx jours sus limittés ; duquel contract la lecture
a esté fecte mot apprés aultres à ladicte veufve,
laquelle l'a eu pour agreable, dessirant qu'il
sorte son plain et entier effect. Et à ce et cetera ; obligeant
pour elle et ses heritiers tous biens et cetera ; en la presence de
Charlles Gallien et Jean le Clerc, filz Louis, de Fermanville,
qui ont signé et marqué à la minutte de ce present
avec lesdictes parties et tabellions.

[Signatures des tabellions :]
M. Guerard ; N. Raoul.

1637.10.26 - Folios 83 et 84 - Acte 29 :

[5E11215 - image 160 - Transcription Paléographie Laurence Hervieu - Donation du 26/10/1637 à Fermanville - Copie.
Voir l'original dans le 5E11217, image 230.]

\Faict audict Thimolté
Raoul./

\Extrait audict
Mathurin./

\Extrait à Macé
Raoul./

L'an mil six centz trente sept, le mardy vingt six
jour d'octobre, à Fermanville, neuf à dix heures de
matin, par devant nous, tabellions royaux, en la demeure
et residence de Robine le Clerc, veufve de deffunt Robert Raoul,
fille et heritiere en sa partie de feu Jean le Clerc le
Boullenger, de Fermanville ; laquelle veufve estant en son
lit, mallade, asisté encor de son entendement acoustumé,
voulant et dessirant que ces heritiers ayent, pocedent
et jouissent apprés ces jours de ces heritages
autant les ungz comme les aultres et pour autant

qu'elle avoit cy devant vendu et engaigé une partie
de ses heritages pour vertir au profilt et suppostz de
Mathurin Raoul, son filz, le voyant du tout incommodé,
selon la teneur du contract passé devant nous ;
en ceste consideration et pour descharger sa paouvre
aame de cest advancement, a voullu en rescompence
bailler à jouir affin et cetera, à Macé Raoul, filz de deffunct
Jacques Raoul, filz aisney de ladicte veufve, sçavoir : une
piece de terre size audict lieu de Fermanville nommée
le Vaulcourty, contenant deux vergées et demye ou viron,
jouxte Jean le Clerc filz Raoul, Guillaume le Cocq, Ollive
Noel, femme de Gilles Besnard, les heritiers de Pierres
Noel, bultz et costés ; avec deux buttieres en trans de
la Longue Pierre, jouxte les heritiers de Guillaume Raoul
d'un costé, le sieur de Sortosville d'aultre à cause
de saisie, messire Charlles le Clerc, et ladicte veufve.
Et à Thimolté Raoul, son filz puisney, a voulu luy
bailler à jouir affin et cetera, apprés les jours de ladicte
veufve, une maison couverte de pierre ardoize size es
Hamel de Hault, avec une grange tenante
à ladicte maison, contenant le tout deux liages, avec
les cours et boilles en tant qu'il en apartient à ladicte
veufve, recours à son partage d'heritage ; avec ung
petit jardin derriere lesdicts mesnages ; le tout à
Fermanville, en trans du Hamel es Nouaux, jouxte les
heritiers Estienne Noel, le chemin tendant au Hault de
Fermanville. Plus, une petite piece de terre en closture
en trans des Jardinestz contenant demye vergée ou
telle qu'elle ce contient, jouxte Louis le Clerc, les
heritiers dudict Nouel, le chemin et le Doert, faisant
butz et costés, recours audict partage ; desquelz
heritages cy dessus mentionnés ladicte veufve a retenu
la jouissance sa vie durante ; et apprés, sesdicts enfans
et heritiers s'en iront en plaine pocession et jouissance,
chacun de soy affin d'heritage sans prejudice à eux
de fere partages apprés ces jours, ainsy qu'il voirront
bon. Ce fut fait en la presence dudict Thimottée et ledict
Macé Raoul qui ont recquis ce present à ladicte leurs
mere et ce sont tenus pour comptens et à ce et cetera ;
obligeant chacun de soy tous biens et cetera. Et pour le

regard des meubles de ladicte veufve, desire, veult
et entent aussy qu'ilz soient partis esgallement parties,
priant sesdicts enfans de vivre en amytié sans
procés ny rigueurs. Lecture fete mot aprés
mot à ladicte veufve et enfans, en la presence de Charlles
Gallien et Jean le Clerc, filz Louis, dudict lieu de
Fermanville, qui ont signé et marqué avec ladicte
veufve, Tymoltée Raoul et tabellions à la minutte de ce present.

[Signatures des tabellions :]
M. Guerard ; N. Raoul.

1638.01.11 - Folio 62 - Acte 42 :

[5E11215 - image 113 - Transcription Paléographie Laurence Hervieu - Vente du 11/01/1638 à Fermanville - Copie.
Voir l'original dans le 5E11218, image 003.]

\Vente tenue de
Fermanville./

\Fait audict prebtre./

L'an mil six centz trente huict, le unze jour
de janvier, à Fermanville, par devant et cetera. Furent presentz
en leurs personnes Marin Raoul et Louisse Duval,
sa femme ; icelle deubment authorisé par sondict
mary et desvenue heritiere de Robin Duval ;
lesquelz, pour eux et leurs hoirs, vendirent
affin d'heritage à messire Macé Haultot, prebtre,
et aux sciens heritiers, tous de ladicte parroisse
de Fermanville ; sçavoir : une buttiere de terre
as[s]ize audict Fermanville en trans de la Rengye
ou Perrelle ; jouxtent à ladicte buttiere les heritiers
de Nicollas Gollys, Guillaume le Clerc filz
Jean, des costés ; butte d'un but ledict Hautot
acquereur, et Pierres Haultot, frere dudict prebtre,
bultz et costés. Et fut ladicte vente fecte par
lesdicts mariés par le prix et somme de huict

livres dix solz pour principal, et la somme de
saize solz pour le vin ; le tout presentement payé,
compté et nonbré entre les mains desdicts mariés,
espece d'or et argent du cours de l'ordonnance
du roy, donc ce sont tenus pour bien payez ;
promettant lesdicts mariés garantir ladicte vente audict
acquereur de touttes rentes, charges et subjetions
quelcomques, fort bailler par escript et payer
le traizeieme à la sieurie dudict Fermanville
d'où ladicte terre est tenue, donc l'acquereur
fera l'acquit. Et par ce present, ledict Marin Raoul,
en consideration que ladicte buttiere apartenoit
à sadicte femme et pour myeux asseurer ledict acquereur,
d'une pure et franche volonté, icelluy Raoul
a consigné et assigné sadicte femme sur tous
sces biens, mesnages et heritages presentz et
advenir ; à laquelle consignation ladicte femme
c'est comptenté et arresté, congnois[s]ant qu'ilz
estoient beaucoup plus suffisans que pour
ladicte buttiere ; donc du tout lesdictes parties ce sont
tenus pour comptens, et à ce et cetera ; obligeant chacun
de soy tous biens et cetera. Lecture fecte aux parties,
en la presence de Jean Regnouf, demeurant audict
Fermanville, et Martin Maresquier, sergeant de Gonneville,
qui ont signé à la minutte de ce present avecques
lesdictes parties et tabellions.

[Signatures des tabellions :]
M. Guerard ; N. Raoul.

1638.07.07 - Folio 122 - Acte 25 :

 [5E11215 - image 237 - Transcription Paléographie Laurence Hervieu - Vente du 07/07/1638 à Fermanville]

L'an mil six centz trente huict, le sept jour de
juillet, à Fermanville, par devant et cetera. Fut present
Marin Raoul, dudict lieu ; lequel, volontairement,
vendit, quitta et deloissa affin d'heritage à noble
et discrette personne Jean l'Enfant, sieur de
la Haulle, prebtre curey de Fermanville, une
butiere de terre contenant demye vergée ou viron
es triege1 de Bierrocque2  ; jouxte ledict acquereur
et Jean Femtosme filz Jean ; butte sur la mer
et les heritiers Jean Carra ; par le prix et somme
de la somme de saize livres tournoiz et vingt solz de
vin payés presentement à cause des deux tiers d'un
batteau pescheur ; avec la mestrisse3 que ledict
Raoul amare par cy devant4
tenu comptent5, et l'autre tiers dudict basteau
deloissé et vendu à Jean Dorel, par le prix de
huict livres tournois qu'il c'est obligé payer
audict sieur touttefoys et quantes ; donc du tout
ce que dessus lesdictes parties ce sont tenus
comptens ; et promis garantir chacun en son fait ;
ladicte terre tenue de la signeurie de Fermanville
en franc domaine, en exenption de touttes charges
fors6 droictz et devoirs sieuriaux et payer le
traizeieme. En tesmoin de quoy, les parties ont sig
et marqué, en la presence de Jean le Lou, Robert
le Clerc, Guillaume le Clerc, signés et marqués, ce jour.
et an de[s]susdict avec lesdictes parties et tabellions.

1 Triège = passage, sentier
2 Aujourd'hui appelé le Cul du Roc, à Fermanville
3 La mestrisse pour la "maîtrise" et à partir de là, comprendre la maîtrise du bateau (dans le sens d'être "maître de navire" = avoir la maîtrise du navire)
4 Par cy devant signifie "par le passé", "auparavant"
5 Comprendre "content", "satisfait"
6 Excepté, sauf

1638.07.07 - Folio 125 - Acte 28 :

5 E 11215 - Registre notarial Saint-Pierre-Eglise - Folio 125
Photos et transcription de Jean-Marc RAOULT

\Vente tenue/
\de Fermanville/

\Donné audit sieur/

\28 signature/

L'an mil six centz trente huit, le sept jour
de juillet à Fermanville, par devant etc Fut présent
Marin Raoul, lequel volontairement vendit,
quitta et déloissa affin d'héritage à noble
et discrette personne Jean Lenfans ch[...]
sieur de la Haulle, prebtre curey de Fermanville,
une buttière de terre contenant demy vergée
ou viron au trans de Bierrocque ; jouxte
ledict acquéreir et Jean Fentosme filz Jean,
butte sur la mer et les héritiers
Jean Carra ; par le prix et somme de

saize livres tournoiz et vingt solz de vin
payés présentement à cause des deux
tiers d'un batteau pescheur avecque
la mestrisse que ledict Raul amaray
par cy devant et dont il s'est tenu
comptent, et l'aultre tiers dudict batteau
délaissa et venda à Jean Dorel par le
prix de huict livres tournoiz qu'il c'est
obligé payer audict sieur touttes
foys et quantes ; donc du tout ce
que dessus lesdictes parties ce sont
tenues comptens et promis garantir
chacun en son fait ; ladicte terre tenue
de la segneurie de Fermanville en
franc domaine, en exemption de touttes
charges, fors droictz et desvoirs sieuriaulx
et payer le traizeieme. En thesmoins de quoy
les parties ont signé et marqué, en
la présence de Jean Le Lou, Robert Le
Clerc, Guillaume Le Clerc, signés et marqués
ce jour et an desusdicts avec lesdictes parties
et tabellions.

Signature des tabellions

1638.07.10 - Folios 122 et 123 - Acte 26 :

[5E11215 - image 238 - Transcription Paléographie Laurence Hervieu - Accord du 10/07/1638 à Fermanville - Copie.
Voir l'original dans le 5E11218, image 085.]

\Accord./

\Extrait à Jean
Perrine pour luy
et sa femme./

L'an mil six centz trente huict, le dix jour
de juillet, à Fermanville, par devant et cetera. Accord et
appouainctement a esté fait entre Guillemine le
Pelletier, heritiere à la succession de Collette
Raoul, sa mere, ayant reppudié la succession de
Jean le Pelletier, son pere, demanderesse allencontre
de Macdalaine Dupuys, comme tutrice de ses enfans
pour en avoir son tiers en essence, des heritages
que pocedoit ladicte Dupuis, veufve de deffunct Jacques
Boystard, son mary, sellon le droit de la coustume ;
et pour cest [mot oublié à la copie : "effet"], estoient sur action formé aux plés
de Sere. Et pour evilter à procés, ladicte Dupuis
a quitté et deloissé à ladicte Guillemine le Pelletier
ung champs de terre en trans des Champs au
Roy, tel qu'il ce contient et porporte ; jouxte Robert
Fontaine, ladicte Dupuis, le chemin tendant à Culrocque,
bultz et costés ; plus, aultre buttiere es trans des Rocques ;
jouxte ladicte Dupuis et Pierres Haultot, butte sur la
commune et ledict Fontaine, bultz et costés ; au moyen
que ladicte Dupuis demeure proprietere de l'oultre-
plus des heritages dudict deffunt le Pelletier,
sans prejudice de ses enfans, eux venus en aage,
de demander partage de nouveau s'il treuvent que
ladicte leur mere se soit trompé. Et par ce moyen, les
fruictz estant sur lesdicts heritages, ladicte fille ne
pourra demander à ladicte Dupuis, ny à personne jouissans
des heritages par elle pocedez aulcune part des fruits
et labeurs, demeurant reservé l'un et l'aultre à leurs
garanties et resconpartion, comme \aussy ladicte Guillemine à son louage/. Et oultre, c'est presenté Pierres le
Pelletier, pour demeurer quitte envers ladicte Guillemine
de ce qu'il pocedent des heritages dudict deffunt son pere,
luy a quitté pour son tiers affin et cetera, une buttiere de
terre assise es Jans Poignas, qui jouxte Collas
Fentosme, Jean Noyon à cause d'acquest, butte
sur les hoirs Marin de la Planque et sur
la commune, tant des bultz que de costés ;

reserve ledict le Pelletier à se garantir sur les puisnés
acquereurs. Comme aussy, ce sont presentez Me Jean Gallien,
filz Robert, et \Guillemine/ Margueritte Raoul, veufve
de Jacques Raoul, pareillement assignés pour ceste
instance. Sçavoir : que ledict Gallien luy a quitté et deloissé
la pocession et jouissance du tiers d'une buttiere qu'il
a dit pocedé des heritages dudict feu son pere, assise
en trans de Derriere l'Hostel es Doreaux, telle
qu'elle ce contient ; jouxte Guillaume Gallien, d'aultre
costé ledict Gallien, d'un but Pierres Haultot et ledict
Gallien ; sans sa garantie sur les puisnés conquerans.
Ladicte Marguerite Raoul luy a parreillement cedé et
deloissé le tiers d'une aultre buttiere qu'elle a dit
poceder des heritages dudict deffunt son pere,
en trans de Morte Chefvre, le tout assis
à Fermanville, telle qu'elle ce contient et
porporte ; à charge par ledict Gallien, presence de
ladicte fille, de posser et placer devisses,
ainsy que ladicte veufve, par le travers ou du
long, ainsy que adviseront bien estre,
qui sera fait arpenter par ladicte demanderesse,
presence ou absence dudict Gallien et veufve, et posser
et placer lesdictes devises pour en avoir et
prendre sondict tiers, le tout fait sans
aulcun prejudice les ungz des aultres,
les aisnés acquereurs sur les puisnés - et a ladicte
fille son pourvoir de s'informer s'il en tiennent
davantage, plus que ce qu'ilz ont par ce
present recongneu - ny desroger aux accordz cy
devant faictz ; promettant tenir, observer et acomplir
tout le contenu en ce present, sur la cauption
de tous leurs biens et cetera ; à promesse par
ladicte fille de communication aulx dessusdicts du traicté
de mariage dudict Jean le Pelletier, son pere,
et de ladicte Collete Raoul, sa mere, aux
fins de voir le jour et dabte qu'il
porte pour leurs en servir cy apprés
ainsy qu'il adviseront bien estre. Et à ce

et cetera ; obligeant chacun biens meubles et cetera. Appelés
pour tesmoins ; Jean Regnouf, demeurant
à Fermanville. Et ont promis garantir à ladicte
fille lesdicts heritages, reserve de bailler par
escript à la sieurie de Fermanville, et
sans que ladicte fille puisse demander
aultres heritages audict le Pelletier, et sans
prejudice du bail qu'il tient de ladicte
Collete ; presence \dudict Regnouf/, tesmoin, et Guillaume le Clerc,
dudict lieu de Fermanville. Et s'en ira en pocession
dudict tiers au jour sainct Michel prochain,
presence desdicts tesmoins qui ont signé et marqué
à la notte de ce present avec lesdictes parties
et tabellions.

[Signatures des tabellions :]
M. Guerard ; N. Raoul.

1638.07.07 - Folios 125 et 126 - Acte "entre 28 et 29" :

[5E11215 - image 246 - Transcription Paléographie Laurence Hervieu - Accord du 21/07/1638 à Fermanville - Copie.
Voir l'original dans le 5E11218, image 92.]

\Vente tenue de
Fermanville./

\Faict audict Mahieu./

L'an mil six centz trente huit, le vingt et ung jour
de juillet, à Fermanville, par devant et cetera. Fut presente
Guillemine le Pelletier, fille de deffunt Jean
le Pelletier, dudict lieu, ayant repudyé la succession
dudict son pere pour venir à la succession de Colette
Raoul, sa mere ; demanderesse allencontre de Jean
Mahieu, bourgeois à Cherbourg, pour avoir son tiers
d'un champs de terre dudict Jean acquis
par ledict Mahieu. Et pour cest effet, estoient
en procés aux plés du Val de Saire sur action
formée par ladicte Guillemine le Pelletier.

Et pour y coupper pied, par accord fait entr'eux,
ladicte fille a quitté et deloissé audict Mahieu,
pour luy et les sciens, la propriettey et
jouissance du tiers dudict champs, au moyen
que ladicte Guillemine a recongneu et confessé
que ledict Mahieu luy a payer la somme
de huict livres dix solz precedent ce jour, aux
especes d'argent ayant cours à l'ordonnance,
et donc elle c'est tenue comptente ; à promesse
par elle faicte de luy garantir ladicte quittance
et deloissance dudict tiers de son fait personnel
seullement ; et à ce et cetera ; obligeant chacun de soy
biens et cetera. Appellés pour tesmoins : Guillaume le Duc
et Jean Regnouf, demeurant audict Fermanville.
Et apprés, c'est presenté Jean Mahieu, filz dudict
Jean, lequel a stipullé et signé ce present ;
d'aultant que ledict son pere ne pouvoit
signer à cause de la veue, ainsy qu'il a dit ;
presence desdicts tesmoins qui ont signé et marqué
à la notte de ce present avec lesdictes parties
et tabellions.

[Signatures des tabellions :]
M. Guerard ; N. Raoul.

1638.07.07 - Folio 126 - Acte 29 :

[5E11215 - image 247 - Transcription Paléographie Laurence Hervieu - Contrat de mariage du 18/07/1638 à Fermanville - Copie.
Voir l'original dans le 5E11218, image 90.]

\Traicté de
mariage./

\Faict en parchemin
ausdicts mariez./

L'an mil six centz trente huict, le dimenche
dix huit jour de juillet, à Fermanville, par devant
nous, tabellions soubz signés. Pour parvenir
au mariage qui, au plaisir de Dieu, sera
fait et parfait en la face de nostre mere
saincte esglise, des personnes de Jean Perine,
filz Guillaume et de Françoize Tocquet, ses pere
et mere, d'une part, de la paroisse de
Carneville, et de Guillemine le Pelletier,
fille de defunt Jean le Pelletier
et de feue Collette Raoul, ses pere \et/ \mere/, de
la paroisse de Fermanville, d'aultre
part ; ledict Jean heritier dudict Guillaume, son
pere, et ladicte Guillemine ayant r[e]pudyé

la succession dudict son pere pour venir
à la succession de sadicte mere ; ayant lesdictes
parties filz et fille promis la foy l'un à l'aultre,
voulant et dessirant par la grace de
Dieu passer le reste de leurs vies
ensemblement, estre ledict mariage par cy apprez
consonney et parachevé avecques les sollenittés
à ce recquises et necessaires. En faveur
duquel mariage, ont aussy promis l'un
à l'aultre qu'en cas de mort arrivant à l'un
d'eux sans enfans d'eux vivantz, celluy
qui aura survesqui aura tout pouvoir
de prendre et aprehender la pocession et
jouissance de tous et chacuns les biens
meubles et heritages du premier descedé ;
et qui le plus vivra le plus jouira,
en quelque lieu qu'ilz soient scittués
et assis ; et cessant ceste promesse, ledict
pretendu mariage n'auroit esté parachevé.
Et lors et à l'instant que, la grace
arrivant à Guillemine, soeur dudict Jean,
promist par ce present luy donner mariage
sellon son pouvoir. Et ce, fait par l'advis,
presence et du consentement des parens et bons
amys desdicts prestendus mariez ; lecture
à eux fete mot apprés mot, ont volontairement
signé et à ce, et cetera ; obligeant chacun en son fait
tous biens et cetera. Tesmoins à ce appellés : honnestes
personnes Jean Regnouf et Jean le Clerc,
filz Jean, de Fermanville, qui ont signé
à la minutte du present avec lesdictes parties
et plussieurs parens et tabellions.

[Signatures des tabellions :]
M. Guerard ; N. Raoul.

1639.01.17 - Folios 139 et 140 - Acte 43 :

[5E11215 - image 274 - Transcription Paléographie Laurence Hervieu - Contrat de rémission du 17/01/1639 à Carneville - Copie.
Voir l'original dans le 5E11219.]

\Remission de
deux parties de
rentes./

\Fait audict
Noyon./

L’an mil six centz trente neuf, le dix sept
jour de janvier, à Carneville, neuf heures
de matin, par devant et cetera. Fut present Estienne Gyot,
escuier, sieur des Fontaines, de ladicte parroisse ;
lequel, volontarement, a remis et deloissé affin
et cetera, à honneste homme Jean Noyon, filz Marin,
de la parroisse de Mauperthus, à ce present, et à ses hoirs,
la somme de vingt solz tournoiz de rente fonciere
que ledict Noyon auroit esté chargé payer
par Robert le Clerc, filz Jean - ledict Jean
filz Michel, de Fermanville - audict Gyot, qui
estoient à prendre sur une maison et
ung petit jardin audict lieu de Fermanville,
es hamel es Clercz ; laquelle rente avoit
esté vendue audict Giot par Robert
Raoul, filz Jean, et Robine Raoul [erreur du tabellion : comprendre "le Clerc"], sa femme,
heritiere en sa partie de deffunt Jean
le Clerc, filz Pierres, sellon le contract comme
ledict Noyon c’estoit chargé payer ladicte
rente par devant Jacques et Robert ditz Coupey,
tabellions pour le siege des Pyeux,
le neuf jour de novenbre mil six centz
trente sept ; et le contract de vente fecte
audict Giot par lesdicts Raoul et sa femne
par devant Jean Pierre et Bazire, adjouaint,
le sept jour de novenbre, l’an mil six
centz vingt deux ; laquelle rente provenue
de fieffe d’heritage fete par Guillaume le
Clerc, filz Jean, à Pierres Durevye, par devant
Toussard et le Jeune, tabellions, l’an
mil cinq centz quattre vingtz et quattre,
le vingtz et ung jour de janvier ; icelle rente
vendue par ledict Guillaume le Clerc à un
nommé Jean Phlippe, demeurant à Fermanville,
par contract passé par devant Giot et Gueret,

tabellions, le traize jour de juillet, l’an
cinq cens quattre vingtz et six, lequel
Phlippes avoit vendu ladicte rente audict Jean
le Clerc, filz Pierres, pere de ladicte Robine,
par devant ledict Gyot et l'Escripvain, tabellions,
le vingt quatre jour de janvier l'an
mil cinq cens quattre vingtz et huict ;
icelle rente recongneue par ledict Jean le
Clerc et Charlles, son frere, par ledict Gyot
et Guerard, le vingt six jour de novenbre
mil cinq cens quattre vingtz dix neuf ;
tous lesquelz contractz attaché à une
liace ledict Giot les a presentement baillés
audict Noyon pour ennexer et fortiffier ce
present. Et oultre, ledict Gyot a remis et
deloissé audict Noyon saize solz de rente
ypothecque de la constitution de Robin
le Clerc - filz Collin - et Jean Noël - filz Tiennot -
à feu Me Guillaume Raoul, qui estoient obligés
de payer lesdicts saize solz sellon le contract
passé par devant Lyot et le Jeune, tabellions,
le vingt troys jour de janvier, l'an de grace
mil cinq cens soixante et troys ; duquel
Robin le Clerc filz Collin dit Sestiere ledict
Robert le Clerc filz Jean estoit heritier
à cause de sa mere grande ; lequel
contract demeure entre les mains dudict
Gyot pour ce fere payer de saize solz
de rente à luy deube, restant dudict
contract - icelle rente recongneue par
Charlles et Jean le Clerc, freres, par
devant lesdicts Gyot et Gueret, le neufiesme mars
l'an mil cinq cens quattre vingtz
saize, recongneue par ledict Robert le
le [sic] Clerc avec lesdicts vingtz solz

par devant Guerard et Raoul, le vingt
deux jour de decenbre mil six centz trente
six - lesquelz troys contracts cy dessus sont
demeurés audict Gyot pour ce fere [mot oublié sur la copie : "payer"] par
ledict Gyot desdicts saize solz et arreages deubz,
tant sur ledict Robert le Clerc que sur les
heritiers dudict Jean Noël, representez à present
par les heritiers de Marin et Louis Noël,
freres, dudict Fermanville, et sans y convocqué
ledict Noyon. Et fut ladicte remi[s]sion faicte
desdictes deux parties de rentes moyennant
le prix et somme de vingt huit livres
pour le racquit d'icelles, que ledict
Noyon a presentement payé audict Gyot, espece
d'or et argent ayant cours en ce royaulme,
et donc du tout ledict Giot c'est tenu
fort bien payé, ainsy que l'arriage
desdicts saize et arriages desdicts vingt solz
qu'il avoit cy devant payez et prolata [sic]
encouru dempuys le jour sainct Michel
dernier jusques à d'huy ; et la façon
de lettres à luy rendue, donc ledict
Giot c'est tenu payé ; à promesse par
ledict Giot de garantir ladicte remis[s]ion vers
et cetera et sellon la garantie desdicts contractz,
et à ce et cetera ; obligeant chacun en son fait et
promesse tous leurs biens et cetera. Tesmoins :
Jean le Clerc, filz Louis, dit le Melle,
et Estienne Gueret, filz Collas, de Fermanville
et de Carneville, qui ont signé et marqué
à la minutte de ce present avecques
lesdictes parties et tabellions.

[Signatures des tabellions :]
M. Guerard ; N. Raoul.

5 E 11216 - Registre notarial de Carneville
Photos de Jean-Marc RAOULT

1636.12.02 - La copie de cet acte est présente dans le 5 E 11215.

Transcription de Jean-Marc RAOULT

\audict Sieur/
\de la Haule/

L'an mil six cent trente six le deux jour
de décembre à Fermanville par devant etc. Fut
présent Mathurin Raoul filz Robin, dudict
lieu. Lequel d'une pure et france
volonté vendit pour luy et ses hoirs,
vendit et délaissa affin etc à noble
et discrète personne Jean Lenfant
escuier, sieur de La Haulle et curey dudict
Fermanville, à ce présent, et à ses héritiers
C'est à scavoir ung champ de terre
assis en trans de la champaigne
d'Inglemare, contenant \cinq/ quars de vergées
ou viron, ou tel qu'il ce contient, jouxte
Marin et Nicollas Raoul, les héritiers de
Guillaume Mariette représentés par Jean
Dorel à cause de sa femme, Marin
Raoul filz Jacques à cause de sa
femme, Jacques Raoult filz Jean
bultz et costés ; avecques une
buttière assis en trans de [dessous]
le mostier, contient quattre perches
ou telle, etc Le Sens assis audict lieu
de Fermanville, jouxte à ladicte buttière
ledict sieur de Lahaulle, la veuve
Robert Raoul, les héritiers de
Guillaume Le Clerc, buttz et costés.
Et fut ladicte vente fete par le prix
et somme de trente sept livres
pour principal et la somme de
vingt sols pour le vin sans laquelle

somme principalle ledict sieur a payée
précédent ce jour audict vendeur
en espèce d'or et argent ayant cours
à l'ordonnance du roy ainsy que
ledict Raoul l'a recongneu et confessé par
devant lesdicts tabellions et tesmoins et par
ce moyen c'est tenu comptent
et fidellement payé dudict sieur contient
aussy le vin payé présentement
à conditcions restente de pouvoir
desgaiger ladicte vente dens
troys ans en rendant les prix
de susdicts et loyaux constages à telle
condition que sy lors dudict ratrait
ladicte terre estent grasse ou en
dispossicion de laboeur, ledict sieur
en jouira pour tener l'engrès
en payment loyal terrage. A prome[sse]
par ledict venteur de garantir ladicte
vente audict sieur acquéreur et
touttes rentes et subvetions
quel [ ] fors de bailler par
escript à la sieurie de Fermanville,
d'où ladicte terre est tenue,
dont l'acquereur fera l'acquit
à l'advenir et à ce c'est obligé. Et
lecture fete aux parties en la
présence d'Estienne Gyot estant sieur
des Fontaines, et Robert LeClerc
La Balle et Jean Regnouf, tous

demeurant à Fermanville. Reste ledict
Gyot de Carneville. Aprevant cinq
glozes bonne, un autres raturé
de nulle valleure. Présence desdicts tesmoins
                 Mat
Lenfant        Raoul
     Guyot               Marque dudict
                                  Le Clerc
       1636
     JRenouf             M Guerrard

Fin décembre 1636 -

[5E11216 - image 068 - Transcription Paléographie Laurence Hervieu - Délaissance suite à une clameur entre Jean et Guillaume Gallien, le 17/12/1636 à Cosqueville]

Note : les parties de textes [entre crochets en italique] correspondent aux ajouts du transcripteur, et notamment, aux passages absents de la minute de ce registre 5E11216. Ils ont été transcrits d'après la copie de la minute, tirée du registre 5E11215.

- Page 1/1 :

\[Faict] audict Guillaume/.

[L'an mil six cens trente six, le dix sept jour de decenbre,
à Cosqueville, par devant et cetera. Fut present Ms Jean Gallien,
filz Robert, de Fermanville ; lequel, volontairement, pour luy
et ses hoirs, remist et deloissa affin et cetera à Guillaume Gallien],
son frere, demeurant et bour[gois en ladicte ville][1]
de Cherbourg, à ce present, et aux siens hoirs ; sç[avoir :]
deux buttiere de terre assise audict Fermanville
ès trans des Heugues, derriere l'Ostel ès
Doreaux, jouxte ledict Jean Gallien des costés ;
ladicte terre du nombre d'aultre heritage
engaigé cy devant par ledict Guillaume audict Jean, son frere,
sellon le contract passé par devant Gyot et Raoul,
y rescours tant pour les bornes et
devisses que \le dabte/. Ladicte remision fut faicte
par ledict Jean audict Guillaume suyvant la clameur
qu'il c'efforsoit luy fere faire au moyen
de la somme de trente six livres
pour principal, à deduire et rabattre
sur le contract cy dessus passé devant lesdicts
lesdicts Gyot et Raoul donc ledict Jean Gallien
c'est tenu payé et deubment sattisfait dudict
Guillaume precedent ce jour, sans prejudice
audict Guillaume de soy clamer pour restirer
le reste de la terre contenue audict
premier contract, faisant le rembours
du reste contenu en icelluy et loyaux
coustages ; à promesse par ledict Jean de
garantir la remission cy dessus vers
toultes personnes, et à ce et cetera, obligeant
chacun de soy tous biens meubles et
immeubles ; en la presence de David le
Court, sergeant, et Maturin Raoul, de Fermanville.
Et oultre, a esté payé par ledict Guillaume presentement la
somme de dix solz \pour le vin/ ; presence desdicts tesmoins. Aprouvé "le dabte"
gloze bonne.

[Signatures :]
[Un signe pour la] marque dudict Guillaume Gallien ; J. Gallien ;
M. Guerard ; D. le Court ;
Mat. Raoul.

[1] Partie déchirée, transcription réalisée d'après le double de l'acte, 5E11215 p33 et 34 (réf. Sur lesEcritoires.free.fr, 1ère partie du 5E11215).

Fin décembre 1636

[5E11216 - images 071-072 - Transcription Paléographie Laurence Hervieu - Reconnaissance de rentes par Robert Le Clerc, requête d'Estienne Gyot, le 22/12/1636 à Carneville]

Note : les parties de textes [entre crochets en italique] correspondent aux ajouts du transcripteur, et notamment, aux passages absents de la minute de ce registre 5E11216. Ils ont été transcrits d'après la copie de la minute, tirée du registre 5E11215.

- Page 1/2 :

\Faict audict sieur
des Fontaines/.

[L'an mil six centz trente six, le vingt deux jour de
decenbre, à Carneville, par devant et cetera. Fut present
Robert le Clerc, filz Jean, de la parroisse de Fermanville, à present
demeurant à la parroisse du Mesnil au Var] [1] ;
lequel, à l'in[stance, presence et requeste][2]
de Estienne Gyot, escuier, sieur des Fontaines,
recongneult par nouveau droit et tiltre
la somme de saize solz du nombre de
trente deux solz tournoiz de rente constituée
à feu Ms Guillaume Raoul par Robin le Clerc dit
la Sestiere et par Jean Noël, pere de
Marin Noël, un chacun pour le toult
et sans division, duquel Raoul ledict
sieur des Fontaines represente le droit ;
ladicte recongnoissance dudict Robert fette pour
lesdicts saize solz dudict nonbre comme heritier
dudict Jean le Clerc, son pere, demeurant
ledict Gyot reservé à porsuyvre la recongnoissance
des aultres saize solz sur ledict Marin Noël sans
\division d'icelle/.
Et oultre, ledict Robert le Clerc, en ladicte
quallité d'heritier dudict son pere, recongneult
en aultre partie audict sieur par nouveau droit la
somme de vingt solz tournoiz de rente fonciere à cause
de fieffe fete à Michel le Clerc, pere grand
dudict Robert ; icelluy Gyot representant Robert Raoul
et Robine le Clerc, sa femme, fille de Jean le
Clerc filz Pierres, par contract passé par devant Jean Pierres
et Louis Bazire \sergent/ prins adjouainct, en dabte
le sept jour de novenbre l'an mil six centz
vingtz deux par lequel contract tous aultres
contractz faictz à cause d'icelle sont dabtez,
sans prejudice audict Robert le Clerc à porsuyvre
sa recompense sur ses coheritiers ou aultres personnes
qu'il advisera bien estre, pour dix solz

- Page 2/2 :

[faisant moitié desdicts vingt solz, à promesse par
ledict le Clerc fere payer et continuer lesdictes parties de
rentes aux termes qu'il sont deubs suyvant et conformement
par la teneur desdicts contraictz, sans y desroger ny reno[ncer]
d'iceux ; et à ce et cetera, il oblige tous
sces biens][3] meubles et immeubles.
Lecture faicte en la presence de Jean
le Seigle, de Carneville, Denis Planque,
dudict lieu, et Ms Guillaume Drouet, sergent
dudict lieu dudict Mesnil. Aprouvé "division
d'icelle" gloze bonne.

[Signatures :]
[Un signe pour la] marque dudict Robert le Clerc ;
Guyot ;
Drouet ; le Seigle ;
Planque ;
M. Guerard.

[1] Partie déchirée, transcription réalisée d'après le double de l'acte, 5E11215 p34 et 35 (réf. Sur lesEcritoires.free.fr, 1ère partie du 5E11215).

[2] Partie déchirée, transcription réalisée d'après le double de l'acte, 5E11215 p34 et 35 (réf. Sur lesEcritoires.free.fr, 1ère partie du 5E11215).

[3] Partie déchirée, transcription réalisée d'après le double de l'acte, 5E11215 p34 et 35 (réf. Sur lesEcritoires.free.fr, 1ère partie du 5E11215).

5 E 11217 - Registre notarial - Ecritoire de Carneville

Contrat de reconnaissance par Jullien le LOU, le 20 janvier 1637 à Carneville
Photos de Jean-Marc RAOULT, Transcription partielle anonymisée.

Le 20/01/1637 à Carneville, contrat de reconnaissance par
- "Jullien le LOU, dudict lieu de Carneville" ;
lequel reconnaît
"que durant le vivant de feu Robert RAOUL, filz Jehan, il avoit receu et baillé acquict audict Robert RAOUL de la somme de quinze livres tournoiz en deduction sur la somme de vingt livres ; en quoy ledict deffunct RAOUL c'estoit obligé audict le LOU pour certaine rescompence de admortissement de rente que ledict Robert RAOUL et Robert GALIEN, pour eux et leurs femmes, heritieres de Jean le CLERC, filz Pierre, avoient racquictez ; ausquelles rentes ledict le LOU avoit part à cause de sa femme, coheritiere, selon ledict accord passé" le 18/05/1609.
"Et oultre, ledict le LOU recongneult avoir receu de Mathurin RAOUL, filz dudict Robert, poursuyvant ledict acquict pour luy et les soubzaagés Jacquez RAOUL, son frere, la somme de cent solz faisant fourniture desdictes vingt livres dudict accord ; lesquelz vingt livres ont esté dossez sur le duplex dudict accord ; lequel endos et acquictz baillez ne valleroient que pour ung seul acquict".
"Et a ledict le LOU passé acquict à Robine RAOUL1, mere dudict Mathurin et veufve dudict Robert RAOUL, de la somme de soixante solz du nombre de six livres, pour certain
aultre accord faict par ladicte Robine [et]
Jenne le CLERC, sa soeur, veufve de Robert
GALIEN, auroient faict à jour passé
avecques ledict LOU, à promesse de dosser
soixante solz sur ledict accor ; donc [d'icelle]
somme ledict le LOU c'est tenu content [et bien]
payé et sattisfaict, saouf la rescompense
dudict Mathurin Raoul sur ses soubzaagés
pour lesdicts cent solz".

1 : il s'agit d'une erreur, comprendre "le CLERC selon la suite du texte
 

5 E 11218 - Registre notarial - Ecritoire de Carneville

Actes à publier
Photos de Jean-Marc RAOULT et transcription à faire
 

5 E 11219 - Registre notarial - Ecritoire de Carneville

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5 E 11220 - Registre notarial - Ecritoire de Carneville

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5 E 11220 - Registre notarial - Ecritoire de Carneville

Contrat de vente, le 12 octobre 1640,
Photos et transcription partielle de Jean-Marc RAOULT

Contrat de vente de "Marguerite Corbet, veufve de deffunt Jacques Raoul, et Marin Raoul, son filz" ; à "Macé le Viconte, pour luy et ses f[...]".
Témoin : Marin Raoul filz Jean

Note : les 2 Marin Raoul font chacun une marque caractéristique, voir d'autres actes pour dissocier les marques et les attribuer à la bonne personne.
 

5 E 11220 - Registre notarial - Ecritoire de Carneville

Bail par procuration de Jean RAOUL, le 5 novembre 1640,
Photos et transcription partielle de Jean-Marc RAOULT

"Maistre Louis Regnault", "procureur speciallement fondé pour Jean Raoul,
filz Collin, à present demeurant à l'ille Sainct Cristofle, en l'Americque".
=> Bail pour 3 ans à
"Charlles le Clerc, filz Jean, dudict Fermanville".
Témoin : "Mathurin Raoul, dudict lieu de Fermanville".

Au sujet de Sainct Christofle (petites Antilles) :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Christophe_(île)

Au sujet de la conquête franco-anglaise de l’ile Sainct Christofle en l’Amérique (proche de la Guadeloupe) :
http://shac.reims.free.fr/ANR/publications/ROCHEFORT_2_sn.pdf

 

5 E 11221 - Registre notarial - Ecritoire de Carneville

Actes à publier
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5 E 11221 - Registre notarial - Ecritoire de Carneville

Contrat de vente d’héritage, le 17 février 1641,
Photo de Jean-Marc RAOULT, Transcription par Jean-Marc RAOULT et Catherine LAINE

17 fevrier 1641
L’an mil six centz quarante et ung le
17 jour de fevrier à Fermanville
Par deavant le Masier Guerat et Nicollas Rault
Tabellions royault pour la
Porction de Scant Pierre Eglise à Fermanville.
Fut present Martin [Mathurin] et Timotey Rault
Freres et Macié Rault fils \Jaque/
De susdicts frère Lequels onct quilté et
Deloyssé afin de heritage a Jaen
Gallien fils Guillaume le nombre de
Dix huict sols de rente que les dits
Rault avoient à prendre sur une piece
tenues[…] prouvez […] est petist apart[enir]
    \Femme de Robert Bonenfant/
à Jacquemine Lepetit fille et [heritiere]
Du défunt Jacques Lepetit moyen[ant] la somme
De neuf livres pour le f[…]ommet de la dicte rente
Qui a etté payé présentement avant que lie[…]
[…] la delivrance [desdicts] contract part le d[ict] Jaen
Gallien autan la dicte mai[…] […] des dicts Rault
A charge par \les dicts/Rault de rendre les dicts contrats de
conssiceon (concession ?) au dit Gallien obligeant tous leur
Bien etc faict est, presence de Martin
Lepetit et Jacques de Bourdet de la p[a]roesse
Du Teil approuvé Jacque[mine] Femme de Robert
Bonenfanst gloze bonne
Signé Mathuren RAOUL       Marque du dict Macé RAULT    Signé Nicollas RAOUL
Signé M LEPETIT     J BOURDET     J GALLIEN
 

5 E 11222 - Registre notarial - Ecritoire de Carneville

Actes à publier
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5 E 11222 - Registre notarial - Ecritoire de Carneville

Contrat de mariage de Marin RAUL et Jacqueline LE PELLETIER, le 1er juin 1642, à Carneville
Photo de Jean-Marc RAOULT, Transcription de Laurence HERVIEU

\1er juin 1642/
In nomine domini.

Traitant le mariage qui, au plaisir de Dieu,
sera fait et accomply en nostre mere sainte eglise
catholique, appostolique et romaine, les sollennitez
à ce deubment observez, des personne de Marin
Raul, fils Jan et de Colliche Daniel, ses pere
et mere, d’une part, et de Jacqueline, fille de
Bertholle le Pelletier et de Collasse Raul,
pere et mere de ladite fille ; ladite fille, donnée et
et accordée audit Marin Raul par ladite Collasse
du consentement de Pierre le Pelletier,
Jan le Clerc, Guillaume le Duc, Pierre Sorel,
parens et aliez des partyes, avec les biens
qui ensuivent : ladite fille vestue d’un cotillon corps
et manche couleur rose sceiche, avec les vestem[ents]
que ladite fille peut avoir à son usage ; avec
un lit garny de plume, courtine et rideau,
traversain et oreilliers, et une sarge de
drap bonne et suffisante, \un coffre boys chesne fermant à clef/ pour don mobil.
Et pour part et portion d’heritage

qui à ladite fille peut competer, avoir, apartenir,
tant de pere que de mere, presedent ce jour,
ladite Collasse mere de ladite fille a donné et const[er]
auxditz futurs mariez qu'il puissent jouir et
posceder à l'advenir à leur proufict d'un champ
de terre assis en la champaigne d'Hunthe[ville] ;
en trans de Cara, tel qu'il se contien[t] ;
jouxte Françoys le Seigle à cause de sa
femme et Jan Raul, butz et costez ; ledit cha[mp],
donné auxditz futurs mariez par ladite Coslasse,
mere de ladite fille, en asseurance de six livr[es]
tournoiz de rente que ladite Collasse a donnez et
promisse payer et continuer à ladite sa fille. Et
pourront lesditz futurs mariez jouir et
posceder dudit champ à l'advenir comme de
leur propre, jusque à ce que, par ladite Collasse
ou ses heritiers, soit payé audits mariés
la somme de soixante livres. Et s'en pourront
mettre en posscession dudit champ lesditz mariez
le jour de leur espousales,

jusque à ce que par ladite Collasse ou Pierre le Pelletier,
son fils, en soit fait ratrait à deux termes esgaul[x]
en payant trente livres à chacun terme, et ce, toute
foys et quante. Le tout, fait et passé en la presence [de]
messire Macé Hautot, prebtre, et Pierre Hautot,
tesmoins signés avec les parties, aujourd'huy vingt
quatriesme jour d'octobre mil six centz trente neuf.
Et en outre, ladite Collasse a donné et promys payer à
sadite fille le nombre de six bestes à laine avec
un manteau - etoffe selon la qualité - en la presence des
tesmoins susditz. Approuvé : "un coffre boyse chesne
fermant à clef" ; approuvé, glose bonne.
"Merque de Marin Rault" ; "merque de Marin Rault" ; "merque de Collasse, veufve de Bertholle le Pelletier" ; "merque de ladite fille" ; "Merque de Marin Raul".
"Merque de Pierre Sorel".
"Lepelletier 1639" ; "merque de Guillaume le Duc" ; "merque de Jan le Clerc".
 

L'an mil six centz quarante deux, le premier jour de juing,
à Carneville, par devant etc. Fut presente Collasse Raoul, veufve
de feu Bertholles le Pelletier, de Fermanville ; laquelle, instance
et presence de Marin Raoul, recongneut, robora et ratiffia tout le
contenu au present traicté de mariage de sa fille estre ver[itable]
en tout ce qu'il ce contient ; voulant et desirant qu'il sorte à s[on]
plain et entier effect et qu'il jouisse affin du champ de terre par [elle]
baillé et donné à sadicte fille pour sa part de rente \rente en attendant le racquit et admortissement/ ; recongnoissant ladicte [mere]
que sadicte fille a mys sa jeunesse pour luy donner asistence et
vivre, et que seule, elle eust esté contraincte de mendicilté.
Faisant laquelle recongnoissance, ledict Marin Raoul, son beau filz, a
recongneu avoir receu de sa belle mere un cottillon corps et manches,
un lict garny de plume ; et pour la courtine et rideaux, ladicte mere
a recongneu estre du nombre du pecullion de sadicte fille et l'avoir gaign[er]
par son bon mesnage sans luy avoir donné ; la sarge de drap a esté
payez et livrez par ladicte mere, ainsy que le coffre. Et pour
les six bestes allaines [sic], estoit aussy pour ladicte fille et de son bon
mesnage ; et pour le manteau, a esté livré ausdicts mariez par ladicte Collasse,
donc ledict Marin Raoul, pour luy et sadicte femme, c'est tenu comptent [sic]
ainsy que ladicte sa belle mere. Et à ce et cetera, obligeant et cetera. Duquel traicté
de mariage la teneur ensuyt. Tesmoins à ce appellés Approuvé : "en attendant
le racquit et admortissement", glose bonne. Presence Presence desdicts. Tesmoins : Guillaume Gueret et [François]
Gueret, dudict lieu.
[Ajout en surchage verticale :] "Traité de Marin Raul".
"Merque de ladicte veufve" ; "merque dudict Marin Raoul".
"g gueret".
"Merque dudict François Gueret" ; "m Guerard".
 

5 E 11223 - Registre notarial - Ecritoire de Carneville

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5 E 11223 - Registre notarial - Ecritoire de Carneville

Contrat de bail "à tiltre de louage" de Mathurin RAOULT pour Thomas LARONCHE à Pierre DUPUIS, le 20 décembre 1643 à Fermanville
Photos et transcription partielle de Jean-Marc RAOULT

\20 Xbre 1643/
Le 20/12/1643 à Fermanville, contrat de bail "à tiltre de louage"
"Mathurin RAOULT, stipullant et vertu du pouvoir pour maistre Thommas LARONCHE, bourgoys de Sainct Malo, son beau-frere" ;
à
"Pierre DUPUIS, filz Jean, de ladicte parroisse".
Témoins : "Robert le CLERC et Jacques le COURT, de Fermanville

5 E 11224 - Registre notarial - Ecritoire de Carneville

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5 E 11224 - Registre notarial - Ecritoire de Carneville

Partage des biens de Robin RAUL et Robine LE CLERC, le 22 novembre 1644 à Fermanville
Photos de Jean-Marc RAOULT, Transcription de Laurence HERVIEU

Page 1 :
\22 9bre 1644/.

Ce sont troys [lotz] et partages des heritages, maisons
et mesnages \des/ qui furen et apartindren à
defunct Robin Raul et à Robine le Clerc, \leurs/
sa femme, de la parouesse de Fermanville, venus
et suscedés à Macé Raul, fil[s] de feu Jacque Raul,
et à Mathurin Raul et Thimoltée Raul, freres ; lesdicts
partages faictz par ledict Thimolté Raul pour
estre procedé à la choissie d'iceux en leurs renc
et degré.

Qui aura ceste premiere partie aura
la maison menable de fondz en comble, couverte
de pierre ardoyse, avec le jardin postagé deriere
ladicte maison, quelque arbres dessus estans, avec
des cours et boyelles à au porportanct de ladicte
maison, avec une grange au bout desdicts mesnages
du contin de liage et demy, couverte de pierre
et glieu, qui joute les representant Guillaume
Raul, avec des courtz et boelle au porpotant
desdicts mesnages ; une pettitte piece de terre nommé
le Petit Clos du contin de vergie et demye
ou telle qu'elle ce contint, qui joutte les heritiers
Guillaume Raul, la rue Basse, buts et costés ;
une piece de terre nommé le Clos du Mon du Tot,
du contin de troys vergie ou telle qu'elle se
contint, qui joutte et butte la veuve Guillaume
Raul, Pierre Galien, buts et costés. Item, un
chanp de terre à la Heugue Picard, du contin
d'ugne vergie qui joute Jean Galien, Robert Poerier,
buts et costés. Item, troys chanps de terre en trans
de la Mondrais, du contin de trois vergie ou telle
qu'elle ce contin, joulte Marguerite Grout,
la veuve Robert Galien et le chemin, buts, costés ;
un petit chanp de terre en trant de San Poinct
du contin de troys carts de vergie, qui joute
Guilaume le Pelletier et la \segonde/ troisieme
partie, buts et costés. Item, un petit chanp en trant
du Mot, du contin de demye vergie, qui joult
Jean Raul et Jean Auvrey des costés. Item, un autre

Page 2 :
autre petit chanp endict trant, du contin de une vergie
ou viron, qui joulte Jean Auvrey et le chemin,
buts et costés. Item, un chanp de terre en trant de la
Longue Pierre, du contin de cinq carts de vergie
ou viron, qui joulte plusieurs designés d[icts]
chanps et la segonde partie, butz et costés.
Item, deux chanps de terre en trant de
la Croix Brune, du contin de deux vergie ou
viron, qui joulte la segonde partie, Jean Ha[...],
Jean Noyon, buts et costés. Item, quattre petits
chanps de terre en trant des Croix, du contin de
deux vergie et demye, qui joutte Jean Noyon, Ma[...]
du Bosc, buts et costés. Et receuillera cest partie
quarante neuf sous tornoys de rente ypotecque à prendre
et avoir sur Jean Raul, leur cousin. Et paira ceste
partie quattre livres de rente don de maryage
à Jean Fantosme ; et au sieur de Fermanville, quat[tre]
sous de rente ypotecque du nombre de huit
livres et le tiers des rentes sieuralles ; et
aquitera ladicte maison du service de prevosté à l[a sieurie]
de Gonneville, tant du passé que l'advenir. Et
s'il est demeuré quelque chose à party, il sera par[ty]
quand il vindra à congnoissance. Et s'il survint quelque
chose, ils les disputeront par ensenble. Et contri[buront]
\au tiers au renbours qui sera faict à Jean Noyon/.

[Marge gauche :] \Faict audict Thimothé Raul/.

Qui aura ceste segonde partie aura une
maison et une grange au bout avec les ma[isons]
du bout, ladicte maison couverte de glieu, du contin
de deux liages ; avec une piece de terre jou[tant]
ladicte maison, du contin de cinq vergie ou telle [qu'elle]
ce contint, qui jouttent les heritiers Jean Brique[t],
Macé Corbet, la rue Basse, buts et costés. P[lus]
deux buttiere en trant du Cara, du contin de ve[rgie]
et demye ou viron, qui joulte Jean Raul, l[...],
buts et costés. Plus deux chanp de terre dudict tr[ant]
contenant vergie et demye ou viron, qui joulte
ledict seigneur de Fermanville, la tierce partie, buts

Page 3 :
et costés. Item, un chanp à la Saline, du contin
d'ugne vergie, qui joute le seigneur de Fermanville,
Jean Raul, buts et costés. Plus la moytié d'un
petit clos nommé le Hordel, du contin d'ugne vergie
ou tel qu'ele se contint, joute Jean Raul et les
heritiers Guillaume Raul, buts et costés. Plus un
chanp à la heugue Picard contenant une vergie
qui joute les representant Guillaume le Clerc,
Marin et Nicollas raul, buts et costés.
Plus deux chanps de terre es Silebec, du contin
de vergie et demy ou tel et cetera que joulte Jean
Fantosme, la Fosse de Silebec, buts et costés. Plus
deux chanps est Caniviere du contin de vergie
et demye, qui joutte la veuve Robert \Raul/
Galien, Jean Raul, fesant separation entre
lesdicts chanps la veuve André Planque,
buts et costés. Item, deux chanps à la Croix
Brune, du contin de deux vergie, qui
joute la premiere partie, Jean Mahieu, bourgois
de Cherebour, buts et costés. Plus un petit bout
sur le Moytié du contin d'un cartier de terre \en trant/
contenant un cart de vergie ou tel et cetera, qui joutte Charles
Galien, le chemin alant à l'eglise, buts et costés. Plus
un petit pray du contin d'ugne vergie ou tel
et cetera, qui joulte le cimeteire, Jean Raul, buts
costés. Et recuilira ceste partie sur Jean le
Sens cent sous de rente ypottecque. Et paira
à monsieur de Fermanville quarante sous de
rente ypottecque du nonbre de huict, et à
\Jean/ Gilles Vindard, quattre livres de
rente don de mariage ; et le tiers des
rentes seigneurialles. Et sera subjet au
tiers du renbours qui sera faict à Jean Noyon.
Et s'il est demeuré quelque chose à partir,

Page 4 :
il sera party quand il vindra à congnoissance.
Et s'il survint charges ou enpeschements,
ils y contriburont part tiers.

\Faict audict Mathurin Raoul/.

\C'est la ti/ Qui aura ceste tierce partie [aura]
un petit bout de maison au bout de la gran[de]
maison, couverte de pierre, à charge de fere
boucher les deux huict, tant haut que
bas, telle qu'elle se contint, \sans y apeller la premiere/, que joulte la
premiere partie et les heritiers de Guillaume
Raul, buts et costés, avec des court et boe[lles]
au porportant de ladicte maison. Plus une
autre maison à usage de grange, couver[te]
de glieu, du contin de deux liages, avec
deux petitz jardins estant devant ladicte
grange et maison, qui joulte la premiere
partie, les heritiers Jean Briquet, butz et
costés. Plus une piece de terr'e nommé le
Clos d'Intheville, du contin de troys vergie ou
viron, qui joulte Jean la Vielle, Jacque le
Roy, et le chemin, buts et costés. Plus un petit
chanp de terre en trant du Pont Robert, du
contin de trois cars de vergie ou tel et cetera, qui jo[utte]
Macé le Viconte et Jean le Roy, buts et
costés. Plus une piece de terre du contin
de quattre vergie ou telle et cetera, qui joulte le
seigneur de Fermanville, Jean Raul, buts et
costés. Plus troys chanps de terre et lares[...]
du contin de troys vergie ou telle et cetera, qui jou[tte]
Guillaume Galien, Robert le Clerc, buts et costés ;
une bout de buttiere de terre du contin de d[...]
vergie, qui joutte le seigneur de Fermanville, J[...]
Raul, buts et costés. Plus une heugue entre[tenant]
ensenble nommé le Genetel, telle qu'elle se contint,
qui joulte la segonde partie, le chemin de
la Saline, buts et costés ; une \piece/ \buttiere/ de terre

Page 5 :
en trant de Dessus les Monts, du contin de demye
vergie ou telle et cetera, qui joulte la rue basse, la segonde
partie, buts et costés. Plus \un/ \la moytyé d'un/ chanp de terre
en trant du San Poinct, du contin de demye vergie,
joute Jean Raul, la premiere partie, buts et
costés ; un autre chanp au Nestz contenant trois
carts de vergie, joutte Jean Noyon, Pierre le Pelletier,
buts et costés ; une autre butiere en trant
de Fouard contenant demy vergie ou viron,
joutte Jean Noyon, Robert Poyerié, buts et
costés. Plus un chanps en trant du Val
de la Lande contenant vergie et demye,
qui joulte Jean le Clerc fils Jean et et
Jean le Clerc fils Louis, buts et costés. Plus
un chanp de terre en trant du Clos de De[ssous]
contenant vergie et demye, qui joutte Jean
le Clerc, Jean le Court, buts et costés. Et
recuilira ceste partie cinquante et
troys souls quattre deniers sur Jean et
Estienne le Clerc, freres, rente fontiere.
Et paira au seigneur de Fermanville
quattre livres tournoys de rente ypotheque
du nonbre de huict livres. Et paira
le tiers des rentes seigneurialle deubz à cause
de la suscession ; et \s'il est/ contribura ceste
partie au renbours qui sera faict à Jean Noyon.
Et s'il est demeuré quelque chose à party,
il sera party quand il vindra à congnoyssance.
Et s'il survint charge ou enpechementz,
il y contriburont part tiers.
Cest presentz partages ont esté \faictz/ signés et
aprouvés par Thimoté Raul pour estre baillé
à choysy en premier choix à Macé Raul,
fils de feu \Macé/ Jacque Raul, ayné

Page 6 :
\en la/ suscession, et Mathurin Raul, par devant
Macé Guerard et son adjoinct, tabellions,
le vingt deux jour de novenbre, l'an mil six cents
quarante quattre, aux presence de Nicollas
Monnoye et Noël Monnoye, tous de Cosqueville.

[Signatures :] N Monnoye ; M[onno]ys ; Raoult.

L'an mil six cents quarante cinq, le vingt septiesme jour
de janvier ; fut present Macé Raul, lequel a prins
et choisy la premiere partie pour en jouir afin
et cetera, devant nous, tabellions, aux presensce de
Nicollas Monnoye et Noêl Monnoye,
tous de Cosqueville.

[Signatures :] N Monnoye ; M, marque dudict Macé Raul ; M[onno]ys ;
M Guerard.

Et cedict jour et an, devant noudicts, tabellion,
fut present ledict Mathurin Raul, lequel a prins
et choysy la tierce partie pour en jouir
comme dessus. Et partant, la segonde partie
demeure par non choix audict Thimoté Raul,
presens lesdicts tesmoins.

[Signatures :] Mathurin Raoul ;
[Monnoys] ; N Monnoye ;
M Guerard ;
[Levacher].
 

5 E 11225 - Registre notarial - Ecritoire de Carneville

Actes à publier
Photos de Jean-Marc RAOULT et transcription à faire
 

5 E 11225 - Registre notarial - Ecritoire de Carneville

Partage d’héritage entre Mathurin, Thimolté et Massé fils Jacques RAOULT, le 6 février 1645 à Carneville.
Photos et transcription de Jean-Marc RAOULT

\[6] fevrier 1645/.
L'an mil six cens quarante cinq le six jour de febvrier
à Carneville, par devant Macé Guerad.
Furents presentz en leurs personnes : Mahturin et Thimolté
Raul, frères, lesquels ont faict acord ensenble \tou/
touchant les blasmes que le dict Mathurin Raul
estoit obligé baillé au dict Thimotée sur les partages
faictz par le dict Thimoté au dict Mathurin et Macé Raul.
Sont convenus à somme acord qu’il ensuit : c’est assavoire
que, pour l’avancement que la mere du dict
Thimolté et mere grande du dict Macé Raul,
Somme en pareil, la vente que la dicte veuve mère
Des dicts Raul, avoit faicte a Pierre et Charles
Noyon de quoy le dict Mathurin avoit receu le dict
demies montant cent livres chacun des dictes partie
jouira de ce qui sera advance sans en
pouvoir prendre autres interest ny autre
valeur les uns sur les autres parce que
le dict Mathurin aura en son profit esxpresment
[emineste] prix de la vente faicte par sa dicte
mère aus dicts Noyons Sy fere la vent sans
pourtant y convoquer ny apeller ses autres
freres en aucune façon quelconque et
d autant qu il s est trouve que ce qui auroit
este donné au dict Thimotee estoit de mesleure
valeux que les autres parties Il a donné
et s'est obligé payer au dict Mathurin Raul
[de ce] du jourd'huy en un an la somme
de vingt livres et par ce moyen les partages
fais des autres heritages estant devant
tabellion seront choysis par le dict ayant
difinitivement faict et acorde y la partie
du dict Macé Raul lequel a eu le present acord

pour agreable [...]sace Pour tesmoins
Nicollas Monnoye et Noel Monnnoye
de Cosqueville
Signé Thimotee Raoul Mathurin Raoul
Marque de Mace Raul Signé N Monnoye
Signature Mace Guerard
 

5 E 11225 - Registre notarial - Ecritoire de Carneville

Délégation de Jean RAOUL à Jean AUVRAY son demi-frère, le 7 novembre 1645 à Carneville.
Photos : Jean-Marc RAOULT, Transcription de Laurence HERVIEU

\7 9bre 1645/.

L'an mil six centz quarante cinq, le sept
jour de novembre, à Carneville, une heure
apprez midy, par devant Macé Guerard et
Gaston le Vacher, tabellions royaux
en la viconté d'Allençon en Costentin. Fut
present honneste homme Jean Raoul, filz
de feu Nicollas Raoul, de la
parroisse de Fermanville ; lequel,
prevoyant son partement proche de
fere voyage en mer, et pour la conservation
de sy peu de mesnagez et heritagez à luy
apartenant, scittués et assis en ladicte
parroisse de Fermanville, et en prefidence1
a voullu donner tout pouvoir, puissance
et authorilté de sa personne à maistre
Jean Auvrey, son frere de mere,
dès que lors qu'il advisera bien estre
allencontre des personnes qui auroient cy devant
jouy et disposser de sesdicts heritagez
les fere comdempnés au payment
de la valleur d'iceux, les bailler
et affermer à l'advenir à tel prix que
sondict frere et procureur le verra bon,
conduire et mener tous procez qui
en pourroient pour le subject re[vise]r
par devant tous juges ou comisaires
de quelques authorilté qu'ilz usent
en quelque court ou juridiction
que ce puisse estre ; fere et
recquerir touttes depences, opposser,
proposser, appeller, doller, rellever,
substituer autre procuration en son absence ;
et ellire domicille cy mestier est.
Comme aussy, a donné tout pouvoir
à sondict frere de recepvoir tous et
telz deniers qu'il seroit deubz à cause
de la jouissance de sesdicts heritages,
et de plus et d'abondant, luy a donné
permission de vendre ou degager tout
ou partie de son revenu appres avoir
entendu qu'il fust destenu prisonnier
des ennemys des françoys ; et sur le tout,
fere, procurer et negossier en touttes
sortes d'affaires pour ledict constituant,
tout et ainsy comme sy en personne y
estoit, à charges aussy par sondict frere
de payer les debtes justes et loyales
en son acquis et descharge pour en prendre
bon acquit pour luy tenir bon et
fidelle compte à son restour, Dieu
le permettant, et disputter touttes
sortes de demandes qu'on pourroit fere
s'il voit que bon soit fere acord
en cas de procez, le pouvoir luy en a
esté donné comme dessus. Et à ce, tenir,
fere et acomplir ledict Raoul constituant,
obligeant tous ses biens presentz et advenir,
et rendre comptes à son frere de ses
paiment, constages et vacations ; en la presence
de Me Germain l'Escripvain, demeurant
à Fermanville au manoir signeural

de Fermanville, Jacques Auvrey,
filz Pierres, et Jean la Vieille, dudict
Fermanville ; comme ainsy bailler adveu et declaration par ledict Auvrey
aux plés de Fermanville le cas offrant. Presence desdicts
tesmoins [transcription Laurence Hervieu].

[Signatures :] J Raoult [avec paraphes] ;
J Auvrey [avec paraphes] ;
G l'Escrivain [avec paraphes] ;
[un signe pour la] merque dudict la Vieille ; [un signe pour la] merque dudict Jacques Auvrey ;
M Guerard [avec paraphes] ; G Levascher [avec paraphes].

1 : comprendre prévidence, signifiant prévision.
 

5 E 11226 - Registre notarial - Ecritoire de Carneville

Actes à publier
Photos Fabienne HEUSEY et transcription à faire
 

5 E 11226 - Registre notarial - Ecritoire de Carneville

Contrat de Mariage entre Timothée RAUL et Olive DUVAL, le 30 janvier 1646
Photos Fabienne HEUSEY, Transcription de Jean-Marc RAOULT

\30 janvier 1646/
+
In nomine domini amen
\Du mardy trente jour de janvier 1646/
Ensuit le traité de maryage qui au plaisir
de Dieu sera faict et accomply en la face de
nostre mere Saincte Eglise catholique apostolique
et rommaine des personnes de Thimotte Raul
filz de ffeu Robin Raul et de Robine Le Clerc
ses père et mère d'ugne part et Olive
Du Val fille de feu Macé Du Val et de Jacqueline
Le Frans1 ses père et mère. La dicte fille a este
donnée promise et acordée par Gilles Du
Val frère de la dicte fille et de Thomas La Ronche
autre frère de la dicte fille et autre ses parens
avec les giens qui ensuivent. Savoir ce
que La dicte fille a de présent de son bon mesnage
avec ses La dicte fille aura part en la suscesion
de ses dicts père et mère a quoy elle se réserve.
\et est reserveu par ses dicts frères/
Et outtre le dict Gilles a donné un cosfre de bois
chesne fermant à clef faict et acordé en
La présensce de Messire Gilles Halepiquet prêtre
curé de la dicte paroisse de Fermanville, messire
Gilles Le petit prêtre, Mathurin et Thomas et Macé
Raul, Jean Galien, Guillaume Le Clerc lesne2, Gilles
Vindard, Jean Fantosme, Nicollas Monnoye et
Jacques Gallien                     \avec qui est .../
\et a este a agréé par les dictes/      Timothée
\parety que le dict Raul aura/                Raoul                           +
\[…] la dicte suscesion/                                             Marque de la dicte fille
\la Somme de/                                   Maturin
\quarante livres/                                  Raoul                 M                        Fantosme
\pour don mobil/                                                 marque du dict
                                                                                   Macé Raul
                                         G Hellepiquet                                                                   MM
                                              1646                          #                                             marque de
                                                                  marque du dict                           Guillaume Le Clerc
                                                                     Gilles Du Val                                           G Vindard
                                      Macé Guerard                                                   Levacher

: Le Franc
2 : L’aîné
 

5 E 11226 - Registre notarial - Ecritoire de Carneville

Contrat de rémission entre Guillaume BOURDET et Nicollas RAOUL, juin 1946
Photos Fabienne HEUSEY, Transcription partielle de Jean-Marc RAOULT

Juin 1646 :
Contrat de rémission de :
- "Guillaume BOURDET, filz Nicollas, de la parroesse de Fermanville,
stipullant et faisant fort pour Guillemeine RAOUL, sa femme ; ladicte femme
absente" ; à
- "Nicollas RAOUL, pour luy et Marin, son frère, et à leurs hoirs",
"la somme de quarante solz tournois de rente qui donnez avoit esté audict
BOURDET faisant le mariage de luy avec la soeur desdicts RAOUL, sellon leur
traicté de mariage passé sous signe privey".
 

5 E 11226 - Registre notarial - Ecritoire de Carneville

Contrat de Mariage entre Richard MICHEL et Françoise RAULT, le 23 juin 1646, à Carneville
Photos Fabienne HEUSEY, Transcription de Catherine LAINE

Le vingt troisième jour de juin mil six centz quarante six à Carneville par devant
Guerard et  Le Vacher tabellions  et cetera
En faisant l'accord du mariage qui au plaisir de
Dieu sera accomply en face de notre mere saincte eglise
cathollicque apostolicque et romainne appres les
solennites deument observes des personnes de honneste
homme Richard MICHEL sieur de la Chesné fils de honneste
homme Richard fils Jacques et honneste femme Gislette
DESQUILLEBEC à prèsent deffuncts et eux vivant de la parroisse de
Rauville La Bigot ses père et mère d'une part et honneste
fille Françoise RAULT fille de honneste homme Nicollas
RAULT et de damoiselle Marye DUBOSC ses père et mère
de la parroisse de Carneville ses père et mère d'autre part
ladite fille a este donne promise et accordée au dit Michel
de son consentement par Maître Guillaume RAULT sieur de l'Estamg
son frère aysné en vertu du pouvoir special à luy donné
par ledit Maître Nicollas RAULT son père et procuration
passée devant le notaire de Rouen en bonne et autentique
faicte en dapte du vingt cinq e jour de may deument passé
signé HELLYE  et DUBOSC avec leurs parafes avec les
biens qui ensuivent savoir ung lict garni de plumes
courtinne rideaux oreillers traversains couverture linge
suffisant ung coffre ce bois chesne et un basart fermant
a clef deux robes l'une de sarge de Serqueu? et l'autre
de sairge de saint lo noires et deux costillons de bonne
valeur et estoffe un manteau noir le tour garni et
estoffe selon la qualitté et parties et du linge à la
vollonté de ladite mère avec la somme de cent
cinquante livres pour don mobile et pour part et portion
d'heritage tant de pere que de mere ledit sieur de
lestang verti du pouvoir si dessus a donné à ladite fille
la somme de trente cinq livres de rente
approuvé cinq glose en la  dernière ligne de bonne valleur

p222
racquitable au denier dix neantmoins la
coustume de laquelle ledit RAULT fils se pourra
affranchir avec un demi escu esgalement
par ce que en cas de racquit ledit futur espoux sera
tenu remplacer icelle en assielte au jour esguiale
que tiendra nom et costé de ladite fille et laquelle rente
commencera à courir du jour des espousailles.
Et a ledit futur espoux gagé douaire coustumier comme de ce
jour sur tous ses biens meubles et heritages presents et advenir
ensent? avec ses linges et habits que ladite fille peut avoir à
présent à son usage il a esté accordé que en cas que ledit futur espoux desedayt
avant ladite futur espouze sans enfants sortis de leur mariage
elle recevra  tous ses habitz linges et autres servant à son usage et
en exemption de toutes deptes irait à qui leur pourra apartenir
par la coustume et sans prejudice de son droict coustumier en la
presence et du consentement de noble seigneur Charles JASLOT escuier
seigneur et patron chastelain de Gonneville et autres seigneurye Hervé
LELOUEY escuier sieur du Ronchier conseiller du roy esleu à Vallognes
Me Guillaume BONNET sieur de la Prairye advocat bourgeois de Vallongnes
Jean GIOT escuier sieur du Castel Me Jacques GIOT avocat Georges PERROUELLE
et Louis DESCHAMPS tous parents amis et voisins dudit RAOULT par son
consentement aussi de Charles DUBOSC escuier sieur des carrières onc[le]
maternel de ladite fille et approuvé linges à son usage glose
valleur constat de rature (...?) de rature de nulle valeur
approuvé cinq gloze bonne
signatures
Richard MICHEL
Guillaume RAOUL
Charles JALLOT
Jean GUYOT
Jacques GUYOT
Charles DUBOSC
Louis DESCHAMPS
Macé GUERARD
Gaston? LE VACHER?
marque de ladite Françoise RAULT

Observations de Jean-Marc RAOULT :
- Le nom d'un des deux tabellions rouennais est le même que celui de la mère de l'épouse.
- Thomas DUBOSC est identifié comme tabellion de Rouen dès 1604. A Rouen, aux archives départementales de Seine-Maritime, le répertoire de ses actes passés est le 2 E 1/56 (15 juillet 1628 au 30 décembre 1644).
Il est visiblement cité lors d'un accord du 8 aout 1615, comme ayant préparé cet accord entre le clergé et François CASTILLE, son receveur général.
- Esaÿe HELIE est identifié comme tabellion de Rouen dès 1621. Le principal répertoire de ses actes passés est le 2 E 1/59 (1627 - 1667). Les registres 2 E 1/2514-2553 (1643 à 1664) sont parvenus jusqu'à nous.
- Robert DUBOSC est identifié comme tabellion de Rouen en 1643. C'est vraisemblablement lui qui est nommé dans cet acte, au sujet de la procuration de Nicollas RAOULT.
- Le 5 aout 1634, à 27 ans, un Nicolas DUBOSC clerc au tabellionnage de son père, est pendu à Rouen, pour avoir tué un homme dans une rixe.
- Dès avril 1478, on peut identifier un Guillaume DUBOSC, écuyer et bourgeois de Rouen.

 

5 E 11227 - Registre notarial - Ecritoire de Carneville

Actes à publier
Photos de Fabienne HEUSEY et transcription à faire
 

5 E 11227 - Registre notarial - Ecritoire de Carneville

Acte de revente par délaissance (= rémission) de Timothée RAUL à son neveu Macé (fils feu Jacques), d'une rente vendue du vivant de Jacques (avec Mathurin) à Jean Le SENS, mais qui est revenue à son partage, le 27 mars 1647 à Saint-Pierre-Eglise.
Photos de Fabienne HEUSEY, Transcription anonymisée.

L'an mil six cents quarante sept, le vingt sept
jour de mars, à Sainct Pierre Eglise, par devant [zone laissée en blanc par le tabellion].

Fut present Thimothée RAUL, fils de feu Robert RAUL,
de la parrouesse de Fermanville ; lequel,
de sa pure et franche volonté et sans contraincte
d'aulcun, a remis, quitté, cedé et deloissé
afin d'heritage pour luy et ses hoirs, à Macé
RAUL, fils de feu Jacque RAUL, son nepveu, aussy
dudict lieu de Fermanville ; c'est à savoir : le
nonbre de cinquante souls tournoys de rente
ypotecque du nonbre de cent souls, telle qu'elle
est echeue par le partage dudict Thimotée RAUL
faict avec ledict Macé et Mathurin RAUL, ses
coheritiers, laquelle rente avoit esté vendue
par ledict Mathurin et feu Jacque RAUL, ses freres,
à Jean le SENS, de Cosqueville. Et fut ladicte
deloyssance et remission faicte de ladicte rente
par le prix et somme de vingt cinq livres
en quoy se pourroit monter le principal ; laquelle
somme a esté presentement contée et nonbrée
par ledict Macé RAUL entre les mains
dudict Thimolté RAUL en espese de (s ou d ?)ouza[...]
et autres monnoye donc ledict Thimotée RAUL
s'est tenu content et bien satisfaict dudict
Macé RAUL son nepveu, ainsy que de deux
année d'arrerages de ladicte rente en tant
que est la part dudict Macé RAUL ; pourquoy
il a promis ladicte remission garantir vers
toultes personnes, obligeant, etc. Presens à ce pour tesmoins :
Nicollas le BRUN, de Gouberville, et Henry le
MARESQUIER, de Gonneville.
[Signatures].

Notes :
1. La délaissance n'est pas un leg.
Elle se passe contre remboursement du prix d'achat et concerne - non pas un désaccord de partage entre les 3 cohéritiers (Timothée, Macé à la place de feu Jacques, son père, et Mathurin) - mais la vente précédent le partage. Cette vente initiale avait eu lieu du vivant de Jacques - avec ses frères Mathurin et Timothée - à Jean Le SENS, pour autant il semble qu'elle soit revenue à Timothée. Macé désire aujourd'hui la reprendre pour lui, donc il la rachète (le terme de clameur n'est pas employé mais ça revient au même).
Il devait y avoir dans le contrat de vente une clause qui permettait ce rachat : 
- Parfois, le délai de rachat possible est de plusieurs années.
- Parfois, les conditions de reprise dans les contrats de vente faisaient même l'objet d'une vente à quelqu'un d'extérieur à la famille.
C'est dire l'importance de cette clause, très souvent utilisée.
2. L'expression "afin d'héritage pour lui et ses hoirs" est une simple formule utilisée pour dire que l'argent reçu de la vente va vers son propre patrimoine, jusqu'à sa mort et jusqu'à ce que les héritiers en prennent possession.

5 E 11228 - Registre notarial - Ecritoire de Carneville

Actes à publier
Photos de Jean-Marc RAOULT et transcription à faire
 

5 E 11229 - Registre notarial - Ecritoire de Carneville

Actes à publier
Photos de Jean-Marc RAOULT et transcription à faire
 

5 E 11229 - Registre notarial - Ecritoire de Carneville

Acte de délaissance de Thomas RAUL et Aulne HALEPIQUET à Guillaume MESSENT, le 27 juin 1649
Photos et transcription  de Jean-Marc RAOULT

27 juin 1649
+
L'an mil six centz quarante neuf le vingt
sept jour de juin à Fermanville par devant [nous]

Furent presentz en leurs personne Thomas Raul
filz Mathurin et Aulne Halepiquet sa
femme lesquels par insolidite et par sane disiscion
[?]y ordre de discution ont vendu quitté
cedé et delaisse \hupoteyche?/ afin et pour eux et leurs
hoirs a honneste homme Guillaume
Messent de la parouese de Goubesville
demeurant à Fermanville a ce present et
aceptant pour luy et les sienes hoirs
cest a savoir le nombre de quattre
livres de rente don de mariage du
nombre de six livres qui donnes
et promise avoient este le mariage
faisant avec la dicte sa femme par Jacque
Halepiquet son beaupere desquels six
livres yl y en a quarante sous d'amortie
par le Halepiquet lesdictes quattre livres
de rente aprendre et avoir sur ledict
Jacque Halepiquet suivant la teneur
enquel traite de mariage passé devant
Greard et Caston Le Vache tabellions
le neuf jour d'aoust l'an mil six cenz
quarantte six et recongneu le premier
jour de may l'an mil six quarante huit
et fut ladicte vente faite par le prix et
somme de quarante livres pour princi
principal franchement payé conte
et nombre par ledict Mesent entre ledict
marie desdicts maries en espese de
[carhdecue] et douzanies le tout

de courz et mise de l'ordonna[n]ce
donc du tout lesquels vendeurs se sont
tenus bien contenz par ce que ledict
Thomas Raul ainsy que Mathurin
Raul son père ont consigné et
assigné ladicte Aulne Halepiquet sa fem[me]
et bellefille dudict Mathurin sur tous
ses biens meubles et heritages et
particulièrement sur une maison [?]
couverte de pierre ardoise du cottin
de deux liages qui est venue audict
Raul de la suscession de feu Jean Raul
a la quelle consignation ladicte fem[me]
s'est contentee et arestee promest[re]
ladicte partie garantie ladicte rente vers
touttes personnes duquel traicte de
mariage lesquelles partie ont promis bail[le]
copie audict Mesent pour amene a ce p[resent]
donc y et ace y obligeant biens
tesmoins a ce Nicollas Monnoye de
Cosqueville et Simon Lecour de Ferrma[nville].
                                                           Mathurin
Marque                     XX                    Raoult
dud[ict] Thomas        Anne
                             Hallepiquet         Monnoye
Messent                                            1649
                                       Jacques Hellepiquet
G LeVacher         Guerard
 

5 E 11230 - Registre notarial - Ecritoire de Carneville

Actes à publier
Photos de Jean-Marc RAOULT et transcription à faire
 

5 E 11230 - Registre notarial - Ecritoire de Carneville

Partages et succession de Jean RAOUL, le 16 février 1650
Photos et transcription partielle de Jean-Marc RAOULT

16 février 1650
Ce sont deux [] et partages des mesnages et héritages rentes et
rouenne qui furent et apartenir []à defunct Jean Jean Raoul fils robert
vivant de la paroisse de Fermanville
_enne et _osce des par la mort
et trépas d’Ycelui a Guillaume
Auvray ayant epouze Jenne Raul
sœur aisne end[ict] [?]
Robine Raul aussy sœur présente
Lesd[icts] partages faicts d[?] parties/par l[adicte]
Robine pour estre baillées aud[ict]
Guillaume Auvray pour un choy[]
luy qui en[] et l’autre demen[]
[] son choix à lad[icte] Robine […]
 

5 E 11230 - Registre notarial - Ecritoire de Carneville

Contrat de mariage de Mathurin VAULTIER et de Robine RAULT, le 16 février 1650
Photos de Jean-Marc RAOULT, Transcription partielle anonymisée.

Le 24/02/1650, contrat de mariage entre
- "Mathurin Vaultier, fils de feu Marin Vaultier et de Françoyse Renouf, de la parroesse de Gonneville",
et
- "Robine Rault, fille de deffunct Robert Rault et de deffuncte Jenne le Duc, de la parroesse de Fermanville" ; "ladicte Robine aagez de vingt cinq ans et jouissant de ses droictz".
Présence de "discrepte personne messire Jacque le Clerc, prebtre curé dudict Fermanville, et Guillaume Auvray, frere en loy de ladicte future espouze, Pierre le Marichal, Jean la Ronce, Jacque Vaultier, Nicollas Marion, Denis Marion, Guyon le Bunetel, Jean Michel, escuier, advocat, sieur de la Pierre, Quentin Vallongnes, Guillaume Mersent, et autres".
 

5 E 11230 - Registre notarial - Ecritoire de Carneville

Contrat de vente des ayants-droits de Jean RAOUL à Nicollas MONNOYE, le 7 juillet 1650
Photos de Jean-Marc RAOULT, Transcription partielle anonymisée.

Le 07/07/1650, à Fermanville, contrat de vente de
- "Mathurin et Thomas Raoul, pere et filz, Thimolté Raoul, et Macé Raoul, leur nepveu ; heritiers chacun en leur partie de deffunt Jean Raoul, vivant, de ladicte parroisse de Fermanville" ;
à
- "Me Nicollas Monnoye, de Cosqueville".
 

5 E 11231 - Registre notarial - Ecritoire de Carneville

Actes à publier
Photos de Jean-Marc RAOULT et transcription à faire
 

5 E 11232 - Registre notarial - Ecritoire de Carneville

Actes à publier
Photos de Jean-Marc RAOULT et transcription à faire
 

5 E 11232 - Registre notarial - Ecritoire de Carneville

Contrat de mariage de Jacques VAULTIER et Jenne LA RONCHE, le 21 janvier 1652
Photos de Jean-Marc RAOULT, Transcription partielle anonymisée.

Le 21/01/1652, à Fermanville, contrat de mariage entre :
- "maistre Jacques Vaultier, fils Marin et Françoisse Renouf", "de la parroesse de Gonneville" ;
et
- "Jenne, fille de feu Jacques la Ronche et de Jacqueline le Franc, de la parroesse de Fermanville" ;
ladite fille donnée et accordée par "Thomas la Ronche, frere de ladicte Jenne".
Présence de "discrepte personne Jacques le Clerc, prebtre curé dudict Fermanville, de Mathurin Vaultier, frere dudict futur, de Me Nicollas Marion, Me Guyon le Bunetel, tous de ladicte parroesse de Gonneville, de Gilles du Val, Me Robert Raulx, tous parens et alliez".
 

5 E 11233 - Registre notarial - Ecritoire de Carneville

Actes à publier
Photos de Jean-Marc RAOULT et transcription à faire
 

5 E 11234 - Registre notarial - Ecritoire de Carneville

Actes à publier
Photos de Jean-Marc RAOULT et transcription à faire
 

5 E 11235 - Registre notarial - Ecritoire de Carneville

Actes à publier
Photos de Jean-Marc RAOULT et transcription à faire
 

5 E 11236 - Registre notarial - Ecritoire de Carneville

Actes à publier
Photos de Jean-Marc RAOULT et transcription à faire


II – Régime de l’Edit de juillet 1677 :
Registres 5 E 11285 et 5 E 11286

 

5 E 11285 - Registre notarial - Ecritoire de Carneville

Acte à publier
Photos de Jean-Marc RAOULT et transcription à faire