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Actes notariés de 1588 à 1598
Le 1er avril 1588 au manoir de Mauperthuys
5 E 8583 – Escriptoire de Restoville – vue 249/393
Photo Guillaume ROUPSARD, transcription Jean-Marc RAOULT
Acte 158 (206) folio 135
L’an mil cinq cent quattre vingtz huict, le premier jour d’apvril
au manoir seigneurial de Mauperthuys, une heure après
midy, fut présent Symon du Vallet, escuyer, à présent demeurant
avec noble homme Jean de Pirou, sieur de Fermanville
et Gonneville, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roy.
Le quel transporta et surrogea affin etc Estiene
Maresquier, serviteur dudict seigneur de Fermanville et
avec luy demeurant, à ce présent, pour luy etc, Tout et tel
marché et contract qui faict avoir esté audict Du Vallet
par Jean Maresquier filz Michel et Raouline Le Petit
sa femme, d’une pièce de terre assise à Gonneville
nommée La Cousture, contenant xxxx neuf vergées ouviron
[am]plement déclarées par bornes et devises aux contractz
fait de l’acquisition que ladicte Raouline en avoit faicte
que de la surrogation faicte audict Le Vallet, passez
par devant Jacques Du Four et son adioinct tabellion
présentement baillez audict Estiene Maresquier pour annexer
etcetera. Et fut ladicte surogation faicte par semblable
prix et somme qu’il est contenu par lesdicts contractz
payez par ledict Estiene Maresquier audict Du Vallet
ainsy qu’il confessa avoir receu en deniers comptez
en espèces de francz et quartz d’escu dont etc. Et
à la charge d’acquicter ledict Le Vallet des traizièmes
desdicts contrattz si aulcunes chose en est demandé à
la sieurye de Gonneville d’où ladicte pièce de terre
est tenue. Et à ce etc Ils obligèrent chacun biens etc. Tesmoings
Jean Raoul l’aisney filz Guillaume de Fermanville et
maitre Jean Renouf procureur dudict sieur de Fermanville
qui ont signé à la notte de ce présent avec lesdictes parties.
5555
LeBlond Lecripvain
1588
Le 11 mai 1588 au marché de Sainct-Pierre-Eglise
5 E 8583 - Escriptoire de Restoville - Folios 153-154, acte 20 (236)
Photo Guillaume ROUPSARD, transcription Jean-Marc RAOULT
Page 1 :
\Le Blond/
\20/
\Faictz à maitre Gyot/
\et audict Gallien/
\236/
Le Unze iesme jour de may l'an mil V centz quattre vingtz huict au
marché de Saint Pierre Eglise, deux heures après mydy, furent
présentz Jacques Gallien, Jacques Fantosme et Jean du Val, tous
de la parroisse de Fermanville. Lesquelz à l'instance, requeste
Page 2 :
\recongnoissance/
\de rente/
154
et présence d'Estienne Gyot de la parroisse de Carneville
recongneurent et ratiffièrent tout le contenu en ung contract
escript en une feuille à pappier qu'ilz confessèrent estre
véritable, leur propre faict et obligation et signé de leurs
signes et marques qu'ilz ont présentement recongneux en la quallité
qu'ilz y sont obligéz dont la teneur enssuyt. L'an mil cinq
centz quattre vingtz sept, le vingt troys iesme jour de novembre à
Carneville, viron deux heures aprèz midy, fut présent honorable
homme Jacques Gallien de la parroisse de Fermanville. Lequel
recongneult debv[oir], promist et gaiger payer par nouvedau droict à
tiltre de recongnoissace de rente pour luy et les héritiers de Guillaume
Gallien son frère à Estienne Gyot dudict lieu de Carneville pour
luy et sa femme héritière en leur quarte iesme partye de deffunct maistre
Guillaume Raoul, luy vivant advocat, la somme de ung escu dix soulz
de rente deubz en plusieurs parties sur lesdictz Gallien audict Gyot et sa
femme selon les lettres et contractz de ce faictz, l'ung montant
quarante soulz, l'autre vingt soulz et le troysieme dix soulz [tournoiz] selon la
teneur desdictz contractz. Desquelz ledict Gyot a produict coppies deubment
approuvées suyvant l'assignation qu'il avoit faicte audict Gallien pour avoir
recongnoissance d'icelles par nouveau droict es pled de ma sergenterie du Val
de Saire, selon la teneur desdictes lettres et procez sur ce faict. Laquelle
rente en la totallité les héritiers dudict Guillaume Gallien sont subiectz
d'acquicter ledict Jacques, tant par les partages faictz entr'iceulx
Jacques et Guillaume que par vente et constitution de dix soulz de rente
dudict nombre qui vendue avoit esté à jour passey par ledict Guillaume
Gallien deffunct audict Jacques son frère ; au droit duquel Jacques ledict
maistre Guillaume Raoul estoit fondé esdicts dix soulz de rente xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pour le
paysment et confirmation d'icelle rente Jacques Fantosme filz Jacquet
de Fermanville est subiect et obligé en acquicter et descharger
lesdictz Gallien envers ledict maistre Guillaume Raoul ou ses héritiers. Lequel
Fantosme à ce présent l'a ainsy recongneu en a promys acquicter
et descharger lesdictz Gallien envers ledict Estienne Gyot et sa femme
ayant le droict desdictz ung escu dix soulz de rente suyvant qu'il l'a
recongneu y estre subiect et en lesdictz Gallien de tous
dommages et inconvéniens, mais a dict ledict Fantosme présent comme dict
est que Jean du Val filz Guillaume de ladicte parroisse est subiect le
descharger d'icelle rente tant envers ledict Gyot et sa femme que
envers lesdictz Gallien. A ce présent, ledict du Val, lequel a recongneu
Page 3 :
et confesse debvoir ladicte rente et estre subiect en garantissant ledict Fantosme
par contractz faict entreulx. Et a promys tant du passé que à l'advenir
en acquicter et descharger ledict Fantosme vers les héritiers dudict Raoul et
Gallien de la totallitey d'icelle rente saouf et l'en garder de tous aréages et
inconvéniens sauf et sans préiudice audict Gyot [néantement] lesdictz garantz à soy faire
payer sur lesdictz Gallien ses obligés de ladicte rente selon le droict de ses
contractz et au droict de la présente recongnoissance toutesfoys comme il est prédict.
Ledict Jacques Gallien de lors qu'il sera contrainct au paysment d'icelle
pourra sans aultre dilligence de procèz contraindre par le présent ledict Fantosme
pour sa garantie à l'acquicter d'icelle rente. Et mesme ledict Fantosme, ledict
Jean du Val pour le garantir de ladicte rente. Et par tant lesdictez partyes
hors de procez en quoy ilz estoient esdictz pled de faire pour le faict de
ladicte recongnoissance desdictz ung escu dix soulz de rente et rendra ledict Jacques
Gallien la production faicte par ledict Gyot contre luy pour le faict de
ladicte recongnoissance promectantz lesdictz Gallien, Fantosme et du Val,
chacun en leur faict, regard et promesse, tous fais et accomplis tout le
contenu en ce présent contract, renonchantz à toutes choses à ce contraires
sur la cauption et obligation de tous leurs biens etc Et aprèz ce faict
il est accordé entre ledict Gallien et Gyot qu'il luy rendra entre ses
mains la production contre luy faicte faisant la recongnoissance de ce présent
moyennant que ledict Gyot baillera l'extraict ou obligation de ladicte production
audict Gallien. Aprèz ce présent contract escript pour rescompenser lesdictz
Gallien et Gyot des despens et fraiz auroient faictes à la suylte
dudict procez, ledict Fantoisme s'est submys et obligé en faire et contenter
ledict Jacques Gallien et ledict du Val, paysra les despens et fraiz
et coustages audict Gyot coustat. Une ligne et demye en ratture
de nulle valleur. Présentz à ce pour tesmoings Henry Gallien de Fermanville
et Zacharye Foucquet de Carneville. Signez Gyot, Gallien [...] Gallien,
Foucquet et deux marques au dessoubz desquelles est escript Marque
dudict Fantosme, marque dudict du Val. Et à ce etc ilz obligent chacun
biens etc. Tesmoings James Goddeffroy, sergeant royal demeurrant à Sainct
Pierre Eglise et Gilles Chandeleur de Théville qui onrt signé à la notte et
recongnoissance de ce présent avecques lesdicts Gallien, Fantosme et du Val.
1588 5555
Leblond Lecripvain
1588
Le 8 juin 1588 à Sainct-Pierre-Eglise
5 E 8583 - Escriptoire de Restoville - Folios 165, acte 42 (258)
Photo Guillaume ROUPSARD, transcription Jean-Marc RAOULT
\Devant lesdicts Le Mignot/
\et Lescripvain/
\42/
\258/
\Fait/
Ledict jour à Sainct Pierre Eglise en la maison de Jacquez du Bost, une
heure aprez midy, fut présent François Gallien de la parroisse de Fermanville
à présent demeurant à Cosqueville. Lequel vendit, quicta et déloissa
affin etc à Jean Raoul filz Jean de ladicte parroisse de Fermanville,
à ce présent pour luy et stipulant pour ledict Jean son père et
pour ses aultres frères absentz etc C'est à scavoir une pièce de
terre en closturé assize en ladicte parroisse de Fermanville nommée
les vanches (1), contenant douzes vergies ouviron tant en terre labourable
que terre empeschée de joncz et chosmes platez sur icelle. Jouxte
le sieur de de Fermanville d'ung costé et d'ung but le chemin tendant
à l'église de Fermanville et les perrelles (2) tant de butz que de
costez, tenu de la sieurie de Fermanville. Et fut ladicte présente
vente faicte par le prix et somme de quarante escus en principal
quictés et présentement payez et comptez es mains dudict Gallien en
espèces de francz, quars d'escu et testons devant lesdicts tabellions
et tesmoings cy aprez desnommez avecques vingt cinq soulz tournoiz pour
le vin, dont du tout etc Pourquoy il promist ladicte présente
vente garantir vers etc et tenir quicte de toutes choses générallement
quelzconques fors droits et debvoirs sieuriaulx et bailler par escript le cas
offrant à ladicte sieurie, à condition de desgaigé retenue par
ledict Gallien de pouvoir retirer ladicte présente vente touteffoiz
etc par en rendant etc Et d'aultant que ledict Raoul jouyssoit
à louage de ladicte pièce, sur lequel louage il avoit
payé et advancé troys escus ung tiers pour une année. Il a esté
accordé enltreulx que aprez ledict ratraict, sy faict est, il
jouyra une année de ladicte pièce sans aulcune chose payer
moyennant ladicte advance dudict louage. Et à ce etc Ilz
obligèrent chacun biens etc Tesmoings messires Raouland Hamon
escuier et Nicollas Le Terrier prebtres de ladicte parroisse de Cosqueville
qui ont signé avecquez lesdictes parties à la notte de ce présent.
5555
Le Mignot Lecripvain
1588
1 : Au nord des "Aubiers".
https://www.meilleursagents.com/prix-immobilier/fermanville-50840/les-vanches-1142696102/
2 : Aujourd'hui "Les Pérelles", à ne pas confondre avec "Les Perrelles" et "Les Perrettes"
https://www.meilleursagents.com/prix-immobilier/fermanville-50840/les-perelles-1142696969/
Le 8 juin 1588 à Sainct-Pierre-Eglise
5 E 8583 - Escriptoire de Restoville - Folios 165 et 166, acte 43 (259)
Photo Guillaume ROUPSARD, transcription Jean-Marc RAOULT
Page 1 :
\Devant Le Mignot/
\et Lescripvain/
\43/
\259/
\Fait/
\Vente tenue de/
\Coqueville et Mainneville/
Ledict jour (1) en ladicte maison dudict Du Bost, heure devant dicte (2), fut
présent vénérable et discrette personne maitre Raouland Hamon escuier
xxxx prebtre de la parroisse de Cosqueville. Lequel volontairement
vendit, quicta et déloissa affin etc à François Gallien de ladicte
parroisse de Cosqueville à ce présent pour luy etc C'est
à scavoir une pièce de terre en closturé assize en ladicte
parroisse de Cosqueville, en trans du vallet nommé le clos
du vallet, contenant dix vergies de terre ouviron et tel etc Jouxte
maistre André Tocquet et Guillaume Le Sens des costez, butte sur
Nicollas Boytel, André Castille, le chemin tendant de la
maison es Ducz à l'église de Cosqueville et plusieurs defficquez
de champs tant de butz que de costez ; tenu des sieuries de
Cosqueville et Mainneville. Et fut ladicte présente vente faicte
par le prix et somme de quarante deux escus en principal
quictés et présentement payez et comptez par ledict Gallien es
mains dudict Hamon, prebtre, devant lesdicts tabellions et tesmoings
cy aprez desnommez en espèces de francz, quartz d'escu xxxxx
testons et deux francz avecques deux escus pour le vin
dont du tout etc Pourquoy il promist ladicte présente vente
garantir vers etc et tenir quicte de toutes choses générallement
xx quelzconques fors seulement droictz et debvoirs sieuriaulx et bailler
Page 2 :
166
par escript le cas offrant. A condition de desgaigé retenue
par ledict Hamon et à luy accordée par ledict Gallien à ce présent
comme dict est de pouvoir retirer et desgaiger ladicte présente
vente dens (3) du jour d'huy en dix ans prochain venantz par
en rendant etc A telle condition que, sy allors dudict ratraict,
sy faut est, ladicte terre estoit compostée ou en disposition
de labour, ledict Gallien ou ses hoirs en jouyroient pour
leurs l'engreys en payant par chacun an, au prorata desdicts devers
dessusdicts le dix pour cent. Et dans laquelle pièce de terre
y en y a demye vergie enclavée apartenant audict André Castille
qui n'est à prinse en ce présent contract fe (4). Laquelle pièce de
terre ledict Hamon a retenu la jouyssance pour lever le
froment de présent labouré sur icelle et pour faire paestre
le levain par ses bestiaulx seulement jucques au jour Sainct
Michel prochain. Vente sans aulcune chose payer ce qui a esté ainsy
accordé par ledict Gallien. Et à ce etc Ilz obligent chacun biens etc
Tesmoings maitre Nicollas Le Terrier, prebtre, de Cosqueville et Jean
Raoul filz Jean de Fermanville qui ont signé à la notte
de ce présent avecquez lesdictes partiez. En tesmoings.
5555
Le Mignot Lecripvain
1588
1 : le 8 juin 1588.
2 : dans le précédent acte.
3 : dens = dempuis ?
4 : fe = féodal ?
Le 30 juin à Sainct-Pierre-Eglise
5 E 8583 - Escriptoire de Restoville - Folios 165 et 166, acte 59 (275)
Photo Guillaume ROUPSARD, transcription Jean-Marc RAOULT
\Jean Dehennot escuier/
\à Sainct Saulveur adjoinct/
\59/
\275/
\Vente tenue de/
\Mainneville/
Le jeudy dernier jour de juing, l'an mil V centz quattre
vingtz huict à Sainct Pierre Eglise en la maison de Jacquez Du Bost, sept
heures de mattin, fut présent Pierre Anquetil de la parroisse de Cosqueville.
Lequel vendit, quicta et déloissa affin etc à honorable homme Macé
Le Bas de ladicte parroisse de Cosqueville, à ce présent pour luy etc.
C'est à scavoir toute et telle condition de desgaigé et remairé
que ledict Anquetil avoit retenue et luy avoit esté accordée en faisant
par luy la vente audict Le Bas d'une pièce de terre en closturé en
pray assize en ladicte parroisse de Cosqueville en trans du Doueyt painct
nommé le prey du Doueyt (1) painct contenante quattre vergies de terre
ouviron et telle etc Jouxte le chemin tendant de Fermanville à l'église
de Cosqueville, les hoirs Nicollas Le Duc, Richard Castille filz
Thomas et plusieurs defficques de champs et selon qu'il est plus
amplement déclaré borné et devisé au contract de ladicte
vente passé par devant Saturnin Tousard et ledict Lescripvain,
tabellions, le dix huict iesme jour de janvier l'an mil V centz quattre
vingtz et quattre. Et fut ladicte présente vente d'icelle condition
faicte par le prix et somme de trente deux escus en principal
quictés et présentement payez es mains dudict Anquetil en espèces de
francz, quars d'escu et monnoye avecques deux escus pour le vin
dont du toult etc Pourquoy il promist ladicte présente vente
d'icelle condition garantir vers etc et tenir quicte de toutes choses
générallemment quelzconques fors rellvez XIII iesmes et bailler par escript
le cas offrant à la sieurie de Mainneville à Cosqueville don
ladicte pièce de terrre est tenue comme a déclaré, ledict Anquetil,
vene[y]r tant par ledict premier contract que par ce présent. Et à ce etc
ilz obligent chacun biens etc Tesmoings Jean La Ronche l'esney filz Marin
et Jean Raoul filz Jean, tous de Fermanville, qui ont signé et marqué
à la notte de ce présent avecquez lesdictes parties.
5555
Lecripvain
1588
1 : Serait-ce aujourd'huy le "Plat du Douet" ?
Là où sont érigées "les trois princesses", c'est à dire trois mégalithes.
https://www.wikimanche.fr/Les_Trois_princesses
Le 23 mai 1590 au marché de Sainct-Pierre-Eglise
5 E 8584 - Escriptoire de Restoville - Acte 53
Photo Guillaume ROUPSARD, transcription Jean-Marc RAOULT
\L Le Blond/
\53/
Ledict jour (1) audict lieu, deux heures aiprès
mydy, fut présent vénérable personne maistre
Guillaume Gallien, prebtre curé de Sainct Pierre
d'Artheney et héritier en sa partie de Jacquez
Gallien, par la permission qu'il a faicte
a ses enfans de faire partage de ses
héritages et rentes. Lequel remist et déloissa
affin etc à Gilles Gallien filz Michel,
de la parroisse de Fermanville, héritier en
sa partie de deffunct Cardin Gallien,
\Rente hipothecquez/
à ce présent pour luy etc, le nombre de dix sept
soulz VI deniers tournoiz de rente ypothecque que ledict
sieur curé avoit droit de prendre sur les biens
dudict deffunct Cardin Gallien selon les
lettres de la vente et consignation que ledict
Cardin en avoit faicte audict Jacquez Gallien, passées
par devant Macé Raoul et Jean Liot,
tabellions, le quinze iesme jour de janvier l'an mil
V centz XL VIII, présentement baillées audict Gilles
Gallien pour annexer etc et pour luy servir
à porsuyvir sa rescompense sur ses cohéritier
subiectz à ladicte rente, à laquelle fin ledict prebtre
a présentement baillé audict Gilles toultes les
procédeurees qu'il avoit faictes pour avoir
recongnoissance de ladicte rente et pour estre
payé de arrérages d'icelles. Et fut ladicte déloissance
faicte moyennant que ledict Gilles a présentement rendu
audict curé la somme de deux escus cinquante
cinq soulz avec façon de lettres et
des arrérages escheulx dempuys la dernière
quictance qui avoit esté baillée dont etc. Et
partant hors de procès et quictes respectivement
de tous despens et intérest touchant pour
ladicte rente. Lesdictes procédeures demeurent au profilt
dudict Gilles pour sa rescompence sy avoit
peult sur sesdicts cohéritier. Et à ce
il obligea biens etc. Tesmoings Jean Raoul
filz Guillaume xx de Fermanville et Ro\g/ier
Le Marchand de Théville qui ont signé etc.
Lécrivain
1. : le mercredy vingt trois iesme jour de may, l'an mil cinq cent quattre vingtz dix au marché de Sainct-Pierre-Eglise.
Le 23 mai 1590 au marché de Sainct-Pierre-Eglise
5 E 8584 - Escriptoire de Restoville - Folio 37, acte 54
Photo Guillaume ROUPSARD, transcription Jean-Marc RAOULT
37
Le Blond adjoinct
\54/
\Fait/
\Consignation/
Dudict jour (1) audict lieu et an et heure devant dicts,
fut présent Gilles Gallien filz et héritier de deffunct
Michel Gallien de la parroisse de Fermanville.
Lequel volontairement vendit et consigna affin etc
à vénérable personne maitre Guillaume Gallien prebtre curé
de Saint Pierre d'Artheney (2), à ce présent, luy et le nombre
de trente six soulz tournoiz de rente à prendre, recepvoir
et avoir pour le temps advenir par généralle
ypotecque par chacun an \au/ jour de la Pernelle (3), par
voye et manière d'ex[pé]d[iti]on sur tous ses bienz etc.
Et fut ladicte présente vente et consignation faicte par
le prix et somme de six escus en principal
et cinq soulz tournoiz pour vin, quictés et payez par
ledict curé es mains dudict Gilles Gallien
ainsy etc dont etc pourquoy etc. Et à ce etc
Il obligent biens etc. Tesmoings Jean Raoul
dict Constant de Fermanville et Rogier Le
Marchand de Théville, qui ont signé et
marqué à la notte de ce présent avec ledict
Gilles Gallien.
Lécrivain
1 : Le mercredy vingt trois iesme jour de may, l’an
mil cinq cent quattre vingtz dix au marché de Sainct Pierre Eglise
2 : https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Pierre-d%27Arthenay
à ne pas confondre avec : https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Pierre-d%27Arth%C3%A9glise
3 : Le prénom Pernelle est un dérivé de Pétronille, d’ailleurs l’église de La Pernelle (50) est dédicacée à Ste Pétronille :
- https://nominis.cef.fr/contenus/prenom/1262/Pernelle.html
- https://nominis.cef.fr/contenus/saint/1250/Sainte-Petronille.html
Sainte Pétronille est actuellement fêtée le 31 mai. C’était déjà le cas dans le martyrologe romain (liste et calendrier des saints catholiques) tridentin (défini suite au concile de Trente) :
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_romain_tridentin
Le 24 juin 1590 au marché de Sainct-Pierre-Eglise
5 E 8584 - Escriptoire de Restoville - vues 85 et 86/341
Photo Guillaume ROUPSARD, transcription Jean-Marc RAOULT
Page 1 :
\Le Blond/
\Fait/
\68/
\Rente ypotecque/
L’an mil V centz quattre vingtz dix, le
mercredy XXIIII iesme jour de juing au marché de
Sainct Pierre Eglise, une heure aprez midy,
Fut présent maitre André Tocquet presbtre de
La parroisse de Cosqueville ; lequel remist, quicta
et déloissa affin etc à Yvon Monnoye de ladicte
parroisse de Cosqueville, à ce présent pour luy et les
enfans soubzâgés de deffunct Jacquez Monnoye
le nombre de trente et ung soulz tournois de
rente ypothecque en deux parties que ledict
Tocquet avoit droict de prendre sur les biens
meubles et héritages de deffunct Jacquez
Monnoye, duquel lesdicts Monnoye sont
héritiers selon les contractz de la vente
et constitution desdictes rentes ; l’ung d’iceulx montancts
vingt soulz tournois passé par devant Macé Raoul
et Jean Liot tabellions le six iesme jour de may
mil V centz XL VI, l’autre montanct unze soulz
passé par devant Jean Michel escuier et
Anthoine Le François tabellions, le saize ieme jour
de juing l’an mil V centz XL VII, présentement rendus
audict Yvon Monnoye, pour luy et dudict non (1)
avec ung contract de recongnoissance
desdictes parties de rentes pour annexer. Et ladicte présente
déloissance desdictes deux parties de rente faicte
Page 2 :
\44/
moyennant que ledict Monnoye, pour luy et dudict
nom, a présentement rendu audict Tocquet la somme
de cinq escus dix soulz pour le principal avec
les vins et façons de lettres et aultres constages
en espèces contenues à l’ordonnance dont etc Et à ce etc.
Promectent etc Tesmoings Thomas Le Dormant
sergeant de Turquetheville (2) et maitre Marin Le
Viel (3) advocat de Valcanville, qui ont signé
à la notte etc.
Lecrivain
La notte de
ce présent annexée
1 : non = nom
2 : Teurthéville-Bocage
3 : « Le Viel », forme ancienne de « Le Vieux »
Cf. dictionnaire CNRTL : https://www.cnrtl.fr/definition/dmf/VIEUX
Le 17 août 1590 à Sainct-Pierre-Eglise
5 E 8584 - Escriptoire de Restoville - Folio 69, acte 106
Photo Guillaume ROUPSARD, transcription Jean-Marc RAOULT
Page 1 :
\69/
\Par Le Blond tabellion/
\soubz Sainct Saulveur adjoinct/
\106/
\Faict/
L’an mil cinq centz quatre vingtz dix
le vendredy dix sept iesme jour d’aoust à Sainct Pierre Eglise
en la maison ou demeure James Godeffroy sergent royal.
Furent présentz Guillaume et maitre Raoul Le Roux frères, de la
parroisse de la parroisse de Varouville. Lesquelz ont représenté
et mis par devers lesdictz tabellions troys loctz et partages
d’héritage faictz par Michiel Bynet, tuteur des enfans
soubzâgés de deffunct Nicollas Le Roux. Lesquelz partages
ils ont acceptez en la présence de Estienne Bynet
filz dudict Michiel et a esté par ledict Guillaume prins
et choesy comme aysné la tierce et dernière partie.
Et par ledict maitre Raoul la première partie, et partant
la seconde partie est demeurée par non choix
ausdict soubzâgé pour en jouyr affin etc. Desquelz partages
la teneure enssuict. Ce sont troys loctz et partages
de la succession héréditaire, bien et revenu de deffunct
Jean Le Roux de la parroisse de Varouville en son vivant.
Icelle venue et succédée à Guillaume, maitre Raoul et Nicollas
dictz Le Roux frères, enfans dudict [Nicollas ?] Le Roux et
mesmes des conquestz faictz par lesdictz frères
durant la communité d’entreulx. Icelle misse en troys
loctz et partages ensemble lesdictz conquestz par
michiel Bynet, père grand des enfans soubzâgés
dudict Nicollas, à présent deffunct, et estably tuteur
en cas des différens pour la confection desdictz
partages pour deux d’iceulx estre prins et chouesy
par lesdictz Guillaume et maitre Raoul escuyer en ladicte succession
et l’aultre demeure ausdict subzâgé par non choix, pour
jouir chacun des sien affin d’héritage selon la coutume
du pays. Et premièrement […]
Qui aura ceste seconde partie aura […]
Page 2 :
(Folio 72 verso)
[…] Item recuillera sur Jacques Raoul
vingt deulx soulz de rente ypotecque […]
Le 16 mai à Restoville
5 E 8585 – Escriptoire de Restoville – acte 40
Photo Guillaume ROUPSARD, transcription Jean-Marc RAOULT
Page 1 :
\40/
L’an mil V centz quatre vingtz traize, le saize iesme jour
de may à Restoville, huict heures de matin ; fut
présent Vincent Le Scellierre de la parroisse de Néville,
Page 2 :
(haut de page dégradé)
[…] pour luy etc le […]
[…]atre livres [tournois de] rentes réduites à ung escu vingt […]
que ledict Vincent […] à prendre sur les biens et
héritages de [Ja]cquez Le Scellierre par la vente et
transport que sadicte mère en avoit faict audict Vincent
par contract passé par devant Pierre Le Jeune et Saturnin
Tousart tabellions le quatre iesme jour de juing mil
V centz soixante et quatorze. Et Laquelle rente avoit esté
consigné à ladicte Catherine par ledict deffunct son
mary à cause du raquict qu’en avoit esté faict par
Nicollas Osber et \Guillaume/ Le Blond tuteurs des enfans
soubzâgés de deffunct Guillaume Lescrivain et nom desdicts soubzâgés
selon le contract passé par devant Guillaume Raoul
et Jean Lyot tabellions le pénultième jour de
novembre mil V centz \cinquante/ quatre parten[…] rendu
audict Jacquez Le Scellierre avecques ung extraict dudict
transport faict audict Vincent. Et laquelle rente avoit
esté en premier lieu donnée en don de mariage
faisanct le traicté de mariage desdicts deffunctz
Jean Le Scellierre et de ladicte Catherine y recours. Et
fut la présente deloissance faicte moyennant que
ledict Jacques Le Scellierre a présentement rendu audict Vincent
les deniers qu’il en avoit payez montant traize escus
ung tiers en principal avecquez aultres loyaulx constages
dont etc prometz etc Et a ce etc il oblige biens
etc. Tesmoings Gilles Osber filz Nicollas de Restoville
et Pierre Boytard de Fermanville quy ont signé etc
5650
Lecrivain Lecrivain
1593 1593
Le 13 décembre 1593 à Restoville
5 E 8585 – Escriptoire de Restoville – acte 96
Photo Guillaume ROUPSARD, transcription Jean-Marc RAOULT
Page 1 :
\96/
\Faict/
Le XIII jour de décembre, l’an mil V centz quatre
vingt traize, à Restoville, à l’escriptoire des tabellions
sept heures de matin ; fut présent Jean Lyot de
la parroisse de Carneville, tuteur des enfans soubzâgés de
deffunct Gilles Raoul. Lequel en obayssant
à la clameur à luy faicte, signiffier par Jean Auvrey
filz Jacques, conquérant des héritages de François
Houlegathe, remist, quicta et déloissa affin etc audict
Auvrey à ce présent pour luy etc le nombre de
vingt six solz tournoiz de rente ypothecque. Laquelle rente
avoit esté vendue et constituée par ledict Houlegathe
audict deffunct Gilles Raoul par contract passé par
devant Guillaume Raoul et Saturnin Tousart
tabellions le pénultièrme jour de juing, l’an mil V centz
soixante huict, présentement rendu par ledict tuteur
audict Auvrey pour annexer etc. De laquelle rente ledict
Auvrey estoit subiect fe[sant] l’aquict par le contract de
l’aquest qu’il avoit faict des héritages dudict Houlegathe.
Et est la présente déloissance faicte moyennant que ledict
Page 2 :
Auvrey a payé et rendu audict Lyot tuteur [le] soubz
de quatre escus ung tiers quy est le prix contenu
audict contract ainsy de ledict Lyot confesse avoir receu
en deniers comptez, dont etc Pourquoy il promist ladicte
présente déloissance garantie vers etc. Et à ce etc il obligea
biens etc. Tesmoings Gilles Osber filz Jehan de Restoville
et Raoul Delamer de Tocqueville quy ont
signé et marqué à la notte avecques lesdictes partiez.
5559
Lécrivain Lecrivain
195 1593
Le 22 mars 1595 à Sainct-Pierre-Eglise
5 E 8585 – Escriptoire de Restoville – acte 96 – vue 235/429
Photo Guillaume ROUPSARD, transcription Jean-Marc RAOULT
\209/
\Faict/
L’an mil V centz quatre vingtz quinze, le XXII jour de mars
à Sainct Pierre Eglise, fut présent Jacquez Auvray. Lequel
à l’instance, requeste et présence de Jean Groult
tous de la parroisse de Fermanville, recongneult et ratiffie
tout le contenu en un contract escript en pappier
qu’il confessa estre véritable son propre faict et
obligation et signé de son signe ou marque qu’il a
présentement recongneult donc la teneur enssuict L’an mil
V centz quatre vingt dix, le trente iesme jour de septembre
à Fermanville, fut présent Jacquez Auvrey filz Louys.
Lequel, libérallement et sans aulcune contraincte
vendit affin d’héritage à Jean Groult filz Jean
tous de ladicte parroisse. C’est à scavoir un champ de terre
assis en trans du hamel du tot d’Inthéville,
dedans le clos es Auvrey contenant une vergie ouviron.
Jouxte ledict Auvray et les hoirs Jacques Auvray,
des costez butte sur Macé Le Bas et sur ledict
Auvrey des butz. Et fut ladicte vente faicte par
le prix et somme de six escus que ledict Auvray en a
receux présentement tant en argent, contient francs
et testons, que par compte faict entreux avecques
sept solz VI deniers tournoiz pour vin, comptez et nombrez ; présence
des tesmoings cy aprez desnommez. Condition
retenue par ledict vendeur et à luy accordé par
ledict achapteur de pouvoir desgaiger ladicte terre
touteffoiz et quantes qu’il plaira audict vendeur
par en rendant le prix principal, vin et aultres constages.
Prometant ledict Auvrey garantir et tenir quicte
ladicte terre vers et contre tous de toutes choses
quelz conques, fors et réserve de bailler par escript
à la sieurie de Fermanville donc il dit ladicte
terre estre tenue. Tesmoing [ont] signé ou marché
desdictes parties cy nommés etc présences de Jacques
Le Coustour et Jean Raoul tesmoings, signez
Grout Raoul et deux marques au dessoubz
desquelles escript, marque dudict Auvray, marque
dudict Le coustour. Et à ce etc il oblige biens
etc. Tesmoings Michel Bourdet de Fermanville
et Jacques Auvrey de Carneville quy ont signez,
\marqué/ à la notte et recongnoissance de ce présent avecque
lesdictes parties. 5652
Lécrivain Lecrivain
1595
Le 18 octobre 1595 à Sainct-Pierre-Eglise
5 E 8585 - Escriptoire de Resthoville - Acte ?
Photo Guillaume ROUPSARD, transcription Jean-Marc RAOULT
\Raquict de/
\rente de mariage/
L'an mil V centz quatre vingtz quinze, le dix huict
iesme jour d'octobre à Sainct Pierre Eglise, unze heures de
matin, furent présentz Guillaume Le Bourgeoys
filz Nicollas de la parroisse de Carneville et Françoise
Guéret sa femme, fille de deffunct Gilles Guéret.
Ladicte femme deubment authorisée par ledict Le Bourgeoys
son mary quand au cas présent. Laquelle vendit
affin etc à honorable homme Philippes Dancel filz Richard
de la parroisse de Théville, à présent demeurant à Gouberville,
à ce présent etc en soy affranchissanrt le nombre de
dix sols tournoiz de rente restans de quarante solz qui donnez
avoient esté en don de mariage faisant le
traicté de mariage d'entre ung [et comme] Symon
Guéret et Catherine Dancel sa femme, soeur de
deffunct André Dancel, père dudict Richard, selon
qu'il est contenu par un accord passé par devant
Macé Raoul et Jean Lyot tabellions, le neuf
iesme jour de febvrier l'an mil V centz quarante ung, présenté et
rendu audict Dancel pour annexer etc. Et est la
présente déloissance faicte par le prix et somme de
deux escus en principal avecques deux escu sol pour
le vin, le tout présentement payé par ledict Dancel
es mains desdictz mariez en espèces de francz et
quartz d'escu devant lesdictz tabellions et tesmoings
cy aprez desnommez dont etc Promectant la
présente vente et déloissance garantir, vers etc. Et ce faict,
ledict Le Bourgeoys a consigné et assigné ladicte femme
de pareuille rente de dix solz tournoiz à prendre
par exécution sur tous ses biens etc. Et à ce etc
ilz obligent chacun biens etc. Tesmoings Nicollas Houyvet
et Guillaume Guéret de Carneville et Laurens Regnouf
de Théville qui onyt signé à la notte de ce présent
avecquez lesdictes parties.
5552
Lecrivain Lécrivain
1595 1595
Le 23 juin 1596 à Sainct-Pierre-Eglise
5 E 8585 - Escriptoire de Restoville - Folios 89-90, acte 341
Photos Guillaume ROUPSARD, transcription Jean-Marc RAOULT
Page 1 :
341
\Fait/
L'an mil cinq centz quattre vingtz saize, le vingt troys iesme jour de juing
à Sainct Pierre Eglise en la maison où demeurent Nicollas Sanson et Catherine
Raoul sa femme, viront huict à neuf heures de matin ; fut présente ladicte
Catherine Raoul femme séparée quant aux biens d'avecques ledict Nicollas
Sanson son mary. Icelle, néanmoins, deubment authorisée par iceluy. Laquelle
voluntairement et sans aulcune contraincte, vendit, quicta, cedda et du tout
déloissa affin etc à maitre Thomas de Clamorgan, escuier, à ce présent. C'est à scavoir
toute et telle condition de dix ans que ladicte femme et sondict mary avoient
retenue, faisant par eulx vente audict de Clamorgan d'aultre condition aussy
par eux retenu, faisant par eulx vente audict de Clamorgan des héritages, maisons
et mesnages contenus et déclarez ausdictz premiers contractz passez devant Jean
xxxx Bouvet et ledict Lescrivain, y recours. Lesquelz contractz desdictes
ventes précédentes, ladicte femme à l'authorité que dessus, a roboré et
ratiffiez roboré et ratisfié congnoissant que les deniers y mentionnés
avoient tourné à son supost et pour luy subvenyr à sa nécessité. Et fut
la présente vente de ladicte condition fete \et/ par le prix et somme de saize
escus deux tiers que ladicte femme a accordé demeurer entre les mains
dudict de Clamorgan pour fere l'acquict et décharger ladicte femme de parreille
somme qu'elle congneu et confesse debvoir à Jacques Dubosc absent, à cause
de prix et loyal prest que ladicte femme a confessé luy avoir esté
faict par ledict Dubosc pour luy subvenir à son alliement et nourriture
précédent ce jour d'huy et durant une continuelle malladie dont elle estoit
accidentée ; de laquelle somme elle veult et entend ledict Dubosc estre deubment
satisfaict, comme luy ayant aydé de ladicte somme à son urgente nécessité
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90
(déchiré)quoy faire ledict de Clamorgan c'est partant submys. Pourquoy la(déchiré) [ladicte Raoul ?]
(déchiré)luy a promys garantir etc. Et à ce etc. Ilz ont obligé chacun biens etc a(plié et déchiré) [ladicte ?]
(déchiré) promys ba[il]er audict de Clamorgan coppie approuvée de sesdictes a(plié et déchiré)
et de l(déchiré)r d'icelle. Présens à ce maistre Raoul Le Roux régent aux sa(déchiré)
de Sainct Pierre Eglise et Noël Morel sergent dudict lieu, qui ont signé à la
notte de ce présent, merqués lesdictes parties suyvant l'ordonnance.
5653
Lécrivain Lécrivain
1596 1596